Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2532618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du Val d’Oise du 8 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tenant au défaut de base légale en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 1° et L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Sur la décision portant refus du délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée au regard de la caractérisation du risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français et des critères légaux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des critères légaux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
5 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 5 novembre 1994, a fait l’objet d’une interpellation le 8 octobre 2025 à la suite de laquelle le préfet du Val d’Oise a pris un arrêté du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort de la décision contestée que celle-ci comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B…, notamment ses nom et prénom, sa nationalité, sa date de naissance, la circonstance qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il a déclaré être entré en France depuis deux ans démuni de tout document transfrontière et s’y maintient, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d’Oise a suffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B… avant l’édiction de la mesure contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme infondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…) ». Et aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants: / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) ».
D’une part, en l’espèce, M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement en France. Toutefois, si le requérant produit un passeport algérien en cours de validité et un titre de séjour délivré par les autorités portugaises en cours de validité à la date de la décision contestée, il ne conteste pas les mentions de l’arrêté selon lesquelles il a déclaré se trouver en France depuis deux ans et ne donne, en tout état de cause, dans la présente instance pas de précision sur la date de son entrée sur le territoire français, ou la durée de son séjour de sorte qu’il ne démontre pas qu’il était présent sur le territoire français pour une durée inférieure à 90 jours sur une période de 180 jours. De plus, M. B… ne justifie pas l’objet et les conditions de son séjour en France. En outre, s’il fournit un relevé bancaire, il ne justifie pas disposer des moyens de subsistances suffisants pour la durée de son séjour et pour son retour au Portugal. Par suite, faute d’une entré régulière sur le territoire français, le préfet du Val-d’Oise pouvait légalement fonder sa décision sur les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Val-d’Oise s’est fondé également sur l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son comportement constituerait une menace à l’ordre public pour des faits de défaut de permis de conduire constaté par les services de police le 8 octobre 2025. Cependant, la seule mention de ces faits, sans autre précision, n’est pas de nature à établir que le comportement du requérant serait constitutif d’une menace à l’ordre public. Si le préfet du Val-d’Oise a retenu, à tort, comme motif de sa décision le 5° de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort néanmoins des termes de la décision contestée que le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé sur le 1° de cet article et que cette base légale était, à elle seule, de nature à justifier la décision contestée. Le moyen tiré de l’erreur de droit et d’appréciation de la menace à l’ordre public doivent donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus du délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort de la décision contestée que celle-ci comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 612-2, L. 612-3 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que M. B… est entré irrégulièrement et se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ne présente pas les garanties de représentations suffisantes dès lors qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il ne présente aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée au regard de la caractérisation du risque de soustraction à la mesure d’éloignement et des critères légaux. A supposer que le requérant ait entendu remettre en cause le bien-fondé la décision attaquée au regard des motifs retenus, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu’il s’y est maintenu sans solliciter un titre de séjour et s’il établit bénéficier d’un titre de séjour portugais en cours de validité à la date de la décision contestée, il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente de sorte qu’il ne démontre pas disposer de garanties de représentation suffisantes. Par suite, ces seuls motifs étaient suffisants pour fonder le refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
En second lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le motif tiré de ce qu’il constituerait une menace à l’ordre public est erroné dès lors que la décision contestée n’est pas fondée sur ce motif.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il ressort de la décision contestée que celle-ci comporte les circonstances de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 612-6 à L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision relève que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
En second lieu, le préfet du Val-d’Oise ne s’étant pas fondé sur le motif de la menace à l’ordre public pour édicter sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 8 octobre 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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