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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 sept. 2025, n° 2507217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507217 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. C, représenté par Me Damilot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commune de Tritteling-Redlach a décidé de préempter la parcelle cadastrée section 1 n° 227, située rue Saint-Martin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tritteling-Redlach une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence dès lors, d’une part, que la décision a été prise par le conseil municipal et par le maire et que, d’autre part, la compétence en matière de préemption a été transférée au district urbain de Faulquemont ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le droit de préemption urbain n’a pas été institué sur le territoire de la commune ;
— la décision a été adoptée au-delà du délai imparti de deux mois par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, en l’absence de justification d’un projet d’aménagement.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, la commune de Tritteling-Redlach conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par M. C sous le n°2507218.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Iggert, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025, tenue en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience, M. Iggert a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Damilot, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l’urgence alléguée par la commune pour la réalisation de son projet n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence à suspendre et qu’elle renonce au moyen tiré du défaut de base légale en l’absence de justification de ce que le droit de préemption urbain a été constitué sur le territoire communal ;
— les observations de M. D, maire de la commune de Tritteling-Redlach, représentant la commune, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a souhaité céder à M. C la parcelle cadastrée section 1 n° 227, situées rue Saint-Martin à Tritteling-Redlach. Le 24 juin 2025, le notaire de Mme A a adressé à la commune de Tritteling-Redlach une déclaration d’intention d’aliéner cette parcelle. La commune de Tritteling-Redlach a décidé de préempter ces biens. Il est demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’affaire qui lui est soumise.
4. M. C, acquéreur évincé, soutient qu’il y a urgence à procéder à la suspension de l’exécution de la décision de préemption dans la mesure où elle comptait acquérir les biens immobiliers en litige. La décision attaquée fait obstacle à ce projet de vente à son profit des terrains en cause. Dans ces conditions, et dès lors que le titulaire du droit de préemption se borne à indiquer que des travaux d’aménagement dans la rue bordant la construction vont être exécutés avant la fin de l’année, la condition tenant à l’urgence doit en l’espèce être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision a été adoptée au-delà du délai imparti de deux mois par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme et de ce qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, en l’absence de justification d’un projet d’aménagement sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tritteling-Redlach une somme de 1 200 euros à verser à M. C, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision par laquelle la commune de Tritteling-Redlach a décidé de préempter la parcelle cadastrée section 1 n° 227, située rue Saint-Martin est suspendue.
Article 2 : La commune de Tritteling-Redlach versera à M. C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la commune de Tritteling-Redlach. Copie sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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