Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 28 mars 2025, n° 2101018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) LVC Invest, représentée par la SELARL Juricité, Me Boyer, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration méconnaît l’article 238 quindecies du code général des impôts en ne tenant pas compte du caractère indissociable et concomitant des opérations en litige ; l’opération en litige n’a pas permis au cédant de poursuivre l’activité exercée auparavant puisque la SARL MC Invest a poursuivi l’activité ;
— le protocole d’accord du 23 avril 2018 avait prévu la condition résolutoire d’acquisition concomitante de 100 % des droits sociaux de la société Vemmi et du fonds de commerce de l’EURL LVC Invest ainsi que huit autres conditions suspensives ; la condition d’absence de contrôle fonctionnel du cessionnaire s’apprécie à la date de l’accord entre les parties sur la chose et sur le prix ; les conditions suspensives étaient nécessairement remplies immédiatement avant le jour de signature des actes de régularisation ; la condition résolutoire tenant à l’acquisition concomitante de 100% des droits sociaux de la société Vemmi et du fonds de commerce de l’EURL LVC Invest a été remplie dès l’instant où toutes les conditions suspensives ont été réunies ;
— les rectifications s’appuient sur un résultat provisoire au 30 juin 2018 ne correspondant pas à la période d’imposition, la date de clôture de l’exercice social étant fixée au 30 avril 2019 ;
— le calcul de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018 est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Me Boyer, représentant la SARL LVC Invest.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la SARL LVC Invest le 17 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est le gérant de la SARL LVC Invest et de la société Vemmi, dont il détenait 100% des parts sociales, qui a pour activité la fabrication industrielle et le montage d’armoires électriques et a exploité le fonds de commerce artisanal dont la SARL LVC Invest était propriétaire à la suite de la conclusion d’un contrat de location-gérance. Le 23 avril 2018, un protocole d’accord de cession de l’activité de la société Vemmi a été signé entre M. B en qualité de détenteur des parts de la SARL Vemmi et de gérant de la SARL LVC Invest détentrice du fonds de commerce, et M. A, acquéreur, portant tant sur les parts sociales de la SARL Vemmi que sur le fonds de commerce. Le 28 juin 2018, selon les termes de la proposition de rectification, M. B a apporté à la SARL LVC Invest la totalité des parts de la SARL Vemmi pour un montant de 250 000 euros. Le 29 juin 2018, la SARL LVC Invest a cédé à la SARL Vemmi, alors locataire-gérant, son fonds de commerce artisanal pour un montant de 300 000 euros et a cédé à la SARL MC Invest, dont le gérant est M. A, la totalité des parts sociales de la SARL Vemmi pour un montant de 250 000 euros. La SARL LVC Invest a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er mai au 30 juin 2018. A l’issue de ce contrôle, l’administration, après avoir constaté que le bilan déposé par la SARL LVC Invest comportait un résultat déficitaire de 12 485 euros et mentionnait une exonération de la plus-value de cession du fonds de commerce de 300 000 euros en application de l’article 238 quindecies du code général des impôts, a remis en cause l’exonération de la plus-value de cession de fonds de commerce en estimant qu’au moment de la cession de ce fonds, la SARL LVC Invest, la cédante, détenait 100 % des parts de la SARL Vemmi, la cessionnaire, et ne remplissait pas les conditions prévues par le 3° du II de l’article 238 quindecies du code général des impôts et a réintégré au bénéfice de la SARL LVC Invest la somme de 300 000 euros au titre de l’exercice clos en 2018. En conséquence, l’administration l’a assujettie, selon la procédure contradictoire, à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés. Par la présente requête, la SARL LVC Invest demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Sur le bien-fondé de l’imposition en litige :
2. Aux termes de l’article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, " I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ; 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €. () II. – L’exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : () 3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s’il s’agit d’une société, l’un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n’exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l’entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. () VII. – La transmission d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° L’activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; 2° La transmission est réalisée au profit du locataire ". Il résulte de ces dispositions, en particulier du II de l’article 238 quindecies précité qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l’application du I, que l’exonération d’impôt sur les plus-values dont bénéficient les transmissions d’entreprise exploitées en location-gérance par application du VII du même article est subordonnée à l’ensemble des conditions prévues par le II telles qu’adaptées ou complétées par le VII et notamment à l’absence de lien de dépendance entre le cédant et le cessionnaire.
3. S’il résulte des termes du protocole d’accord signé le 23 avril 2018 entre M. B, M. A et la SARL LVC Invest que la volonté des cocontractants a été de concevoir une opération globale en vue de la cession de l’activité de la société Vemmi au profit de la société MC Invest gérée par M. A, elle nécessitait, ainsi que le rappelle le point 10 du préambule du protocole, " a) l’acquisition, indissociable, de l’intégralité du capital social de la société Vemmi ; b) l’acquisition préalable par la société Vemmi du fonds de commerce qu’elle exploite en location-gérance et appartenant à la société LVC Invest ". Pour atteindre cet objectif, plusieurs actes juridiques distincts ont ainsi été conclus postérieurement au protocole d’accord. Le 28 juin 2018, date retenue par l’administration dans la proposition de rectification et qui n’est pas sérieusement contestée par la société requérante alors, au demeurant, que cet acte de cession ne figure pas dans les pièces du dossier et qu’en tout état de cause, la réalisation de cette cession le 28 ou le 29 juin demeure sans incidence, M. B a apporté la totalité des parts de la SARL Vemmi à la SARL LVC Invest pour un montant de 250 000 euros. Puis, le 29 juin 2018, la SARL LVC Invest a cédé à la SARL Vemmi, jusqu’alors locataire-gérant, le fonds de commerce artisanal lui appartenant pour un montant de 300 000 euros. Enfin, à la même date, la SARL LVC Invest a cédé à la SARL MC Invest la totalité des parts sociales de la SARL Vemmi. Il s’ensuit qu’à la date de la cession du fonds de commerce le 29 juin 2018 à la SARL Vemmi, la SARL LVC Invest détenait la totalité du capital de la SARL Vemmi qui la lui avait été transférée par M. B, gérant et associé unique de la SARL LVC Invest et de la SARL Vemmi.
4. Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’objectif final de cession de 100% des parts de la société Vemmi, détentrice du fonds de commerce, au cessionnaire, la société MC Invest, a nécessité la réalisation de plusieurs opérations juridiques distinctes antérieures de telle sorte que la SARL LVC Invest ne peut soutenir que l’opération devait nécessairement être appréhendée au seul moment où elle a cédé les parts de la société Vemmi à la société MC Invest.
5. En tout état de cause, et même dans l’hypothèse où l’administration aurait dû se placer à la date de la signature du protocole d’accord le 23 avril 2018 comme le soutient la société requérante, M. B, gérant et unique associé de la SARL LVC Invest, détenait à cette date 100% des parts de la SARL Vemmi.
6. Dès lors, la SARL LVC Invest ne respectait pas la condition définie au 3 du II de l’article 238 quindecies du code général des impôts selon laquelle le cédant ne doit pas exercer, en droit ou en fait, la direction effective de l’entreprise cessionnaire ou détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause l’exonération d’imposition sur la plus-value dont la SARL LVC Invest estimait pouvoir bénéficier pour la cession de son fonds de commerce à la SARL Vemmi.
7. Aux termes de l’article 201 du code général des impôts : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi, y compris, dans le cas d’une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l’article 64 bis, en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées. / Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire. / Le délai de quarante-cinq jours commence à courir : – lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales, conformément aux prescriptions de l’article L. 141-12 du code de commerce ; () ". Il résulte de ces dispositions que la cessation d’une entreprise ou d’activité, ou son changement d’activité réelle, entraîne l’imposition immédiate de la société.
8. Il résulte de l’instruction que la SARL LVC Invest a déposé une déclaration le 31 juillet 2018 auprès du service des impôts des entreprises d’Yssingeaux au titre de la période du 1er mai au 29 juin 2018 faisant état d’un résultat déficitaire de 12 485 euros et de la plus-value de cession du fonds de commerce de 300 000 euros. Cette déclaration a conduit à l’imposition immédiate de la SARL LVC Invest. La SARL LVC Invest ayant cédé son fonds de commerce le 29 juin 2018, elle a nécessairement clos son exercice à cette date. L’administration était ainsi fondée à procéder à l’imposition immédiate des bénéfices de la société comportant la plus-value résultant de cette cession au titre de cet exercice et à prendre en compte le montant du déficit porté sur la déclaration déposée le 31 juillet 2018 conformément aux dispositions prévues à l’article 201 du code général des impôts.
9. Aux termes de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, " I. Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l’impôt est fixé à 33 1/3 %. () c. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 28 % : () 2° Pour les exercices ouverts du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois ; () ".
10. La SARL LVC Invest soutient que le calcul de l’impôt sur les sociétés est erroné en tant que l’administration lui a appliqué le taux marginal d’impôt sur les sociétés de 33,1/3% alors que celui-ci ne s’appliquait pour les exercices ouverts en 2018 qu’aux seules entités dont le bénéfice réalisé était supérieur à 500 000 euros.
11. Par une lettre du 6 décembre 2019, l’administration a informé la SARL LVC Invest qu’elle avait rectifié le calcul de la cotisation d’impôt sur les sociétés pour tenir compte du taux de 28% applicable dans la limite de 500 000 euros de bénéfice imposable par période de douze mois et qu’elle avait proratisé ce seuil pour tenir compte de la durée de l’exercice en litige et a appliqué à la portion des bénéfices supérieure au seuil proratisé de 500 000 euros le taux de 33,1/3%, puis le taux de 28% pour la portion inférieure à ce seuil proratisé et le taux de 15% pour la portion inférieure à 38 120 euros. Par suite, la SARL LVC Invest n’est pas fondée à soutenir que le taux de 33,1/3% ne s’appliquait pour les exercices ouverts en 2018 qu’aux seules entités dont le bénéfice réalisé était supérieur à 500 000 euros sans tenir compte de ce que cette limite de 500 000 euros était fixée pour une période de douze mois.
12. Il résulte de ce qui précède que la SARL LVC Invest n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL LVC Invest est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) LVC Invest et à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Licence ·
- Diplôme ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Conjoint ·
- Irrecevabilité
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Union civile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cameroun ·
- Jeune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Négociation internationale ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Injonction ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Cameroun ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Parenté ·
- Refus ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Radiation ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Produit ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Validité ·
- Parlement européen ·
- Interdiction ·
- Parlement
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Espagne ·
- Tribunaux administratifs
- Valeur ajoutée ·
- Fraudes ·
- Référencement ·
- Droit à déduction ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Assujettissement ·
- Opérateur ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.