Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 avr. 2025, n° 2305459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 août 2023, le 4 septembre 2023 et le 11 février 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d’allocation de revenu de solidarité active d’un montant de 2 080,21 euros pour la période de janvier à septembre 2021.
Il soutient que l’indu n’est pas fondé dès lors que le département de la Haute-Savoie a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active perçu par sa compagne avant qu’ils ne soient en concubinage.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2025 et le 11 mars 2025, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car elle est insuffisamment motivée au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— M. C pouvait prétendre aux prestations familiales en Suisse de sorte qu’il n’avait pas droit au versement du revenu de solidarité en France ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction en application des article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement communautaire n°883/2004 du Parlement européen et du conseil 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
— le règlement communautaire n°987/2009 du Parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 12 mars 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, compagne de M. C était allocataire du revenu de solidarité active dans le département du Nord. Suite à la déclaration de leur concubinage, ce département a généré un indu de cette prestation d’un montant initial de 5 356 euros pour la période de janvier à septembre 2021, ramené à 2 080,26 euros après rappel de prestations familiales suisses. La compagne de M. C s’est ensuite installée dans le département de la Haute-Savoie et la créance a été transférée à ce département. La vie commune a repris entre M. C et Mme D E le 24 novembre 2021. Le requérant a contesté le bien-fondé de la dette par un recours préalable rejeté par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie par une décision du 6 juillet 2023.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes du I de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer ». L’article R. 262-11 du même code dispose les ressources qui ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources parmi lesquelles ne figurent pas les prestations familiales. Celles-ci doivent donc être prises en compte dans le calcul du revenu de solidarité active.
4. Aux termes de l’article 67 du règlement n°883/2004 : « Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. Toutefois, le titulaire d’une pension a, droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent pour sa pension ». Aux termes de l’article 68 du même règlement : " Si, pour la même période et pour les mêmes membres de la famille, des prestations sont prévues par la législation de plus d’un État membre, les règles de priorité ci-après s’appliquent : a) si des prestations sont dues par plus d’un État membre à des titres différents, l’ordre de priorité est le suivant: en premier lieu les droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée, deuxièmement les droits ouverts au titre de la perception d’une pension et enfin les droits ouverts au titre de la résidence ; b) si des prestations sont dues par plus d’un État membre à un même titre, l’ordre de priorité est établi par référence aux critères subsidiaires suivants : i) s’il s’agit de droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée: le lieu de résidence des enfants, à condition qu’il y ait une telle activité, et subsidiairement, si nécessaire, le montant le plus élevé de prestations prévu par les législations en présence. Dans ce dernier cas, la charge des prestations sera répartie selon des critères définis dans le règlement d’application () ".
5. En l’espèce, M. C et Mme D E sont parents de deux enfants nés en 2014 et en 2016. Les parents se sont ensuite séparés. M. C est resté vivre en Haute-Savoie et Mme D E s’est installée dans le département du Nord. Il résulte de l’instruction que Mme D E a été désignée pour percevoir les prestations familiales, en France, pour leurs deux enfants. Elle a cumulé ces prestations avec le revenu de solidarité active auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord. Parallèlement, M. C a travaillé en Suisse entre le 1er octobre 2020 et le 29 juin 2021 puis à compter d’octobre 2021. Eu égard à cette situation professionnelle, en application du règlement 883/2004 précité, M. C travaillant en Suisse, ce pays devait normalement être désigné comme prioritaire pour le versement de prestations familiales au titre de leurs deux enfants. Par conséquent, la Suisse aurait dû verser à Mme D E, les prestations familiales en lieu et place de la France à compter du 1er octobre 2020.
6. A la suite d’une demande adressée tardivement à la l’Office cantonale d’assurances sociales de Genève, les services suisses ont procédé à une régularisation de la situation de M. C et Mme D E en reversant à la caisse d’allocations familiales et au département de la Haute-Savoie la somme de 3 276,48 euros correspondant aux droits de M. C et Mme D E aux prestations familiales suisses à compter du 1er octobre 2020.
7. Ainsi, en réintégrant les revenus tirés des prestations familiales suisses dans les ressources de Mme D E, la caisse d’allocations familiales et le département de la Haute-Savoie ont constaté que Mme D E ne pouvait plus percevoir le revenu de solidarité active pour la période de janvier à septembre 2021. Cette dette dont le solde s’élève à 2080,26 euros après déduction des versement effectués par les organismes suisses, qui a été générée après la reprise de la vie maritale entre Mme D E et M. C, a ainsi pu être mise légalement à la charge du foyer et donc de M. C.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de la Haute-Savoie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le président,
J-P. BLa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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