Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 2308056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a refusé son enregistrement en qualité d’intervenant en prévention des risques professionnels ;
2°) d’enjoindre au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France de réexaminer sa demande d’enregistrement en qualité d’intervenant en prévention des risques professionnels.
Il soutient :
— qu’il est en désaccord avec la décision concernant les exigences liées au diplôme, sa licence professionnelle en droit, économie et gestion mention « management opérationnel des organisation » répondant aux exigences de l’article D. 4644-6 du code du travail ;
— son expérience dans la prévention des risques professionnels n’est pas seulement basée sur des activités de formation professionnelle et son diplôme mais également sur son expérience au sein des sapeurs-pompiers de la société Aéroport de Paris qui implique des actions quotidiennes de réduction des risques, de sensibilisation et de prévention des risques psychosociaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, dirigeant de la société Life-Prévention, cabinet d’audit et de conseil, a présenté, à son bénéfice, une demande d’enregistrement en qualité d’intervenant en prévention des risques professionnels indépendant. Par une décision du 16 mai 2023, dont M. A sollicite l’annulation, le directeur régional et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a refusé cet enregistrement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4644-1 du code du travail : « I.- L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise. / Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient d’une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18. / A défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de prévention et de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail () ». Aux termes de l’article D. 4644-6 du même code : " Le dossier de l’enregistrement prévu à l’article L. 4644-1 est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Il contient : 1° Les justificatifs attestant de la détention par le demandeur d’un diplôme d’ingénieur ou, d’un diplôme sanctionnant au moins deux ans d’études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l’organisation du travail, d’un diplôme sanctionnant au moins trois ans d’études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liés au travail ou d’une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d’au moins cinq ans ; / 2° Une déclaration d’intérêts dont le modèle est fixé par arrêté ; 3° Un rapport d’activité de l’intervenant en prévention des risques professionnels concernant les cinq dernières années d’exercice lorsqu’il s’agit d’un renouvellement de l’enregistrement ".
3. Il résulte de ces dispositions que les intervenants en prévention des risques professionnels enregistrés auprès de l’autorité administrative, qui doivent disposer de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail, doivent justifier soit de la détention d’un diplôme d’ingénieur, soit, lorsqu’ils ont suivi des études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l’organisation du travail, de la détention d’un diplôme sanctionnant au moins deux ans de ces études, soit, lorsqu’ils ont suivi des études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et que ce domaine scientifique ou cette matière relevant des sciences humaines et sociales sont liés au travail, d’un diplôme sanctionnant au moins trois ans des études supérieures correspondantes.
4. En premier lieu, pour refuser la demande d’enregistrement en qualité d’intervenant en prévention des risques professionnels présentée au bénéfice de M. A, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France s’est notamment fondé sur le motif tiré de « l’absence d’un diplôme correspondant aux exigences de l’article D. 4611-6 du code du travail ». Si le requérant fait valoir qu’il remplit la condition de diplôme sanctionnant au moins deux années d’études supérieures dans le domaine de l’organisation du travail, ou à tout le moins de diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liés au travail, au sens de cet article, il ressort des pièces du dossier, notamment du curriculum vitae produit par le requérant et du programme de cette formation versé au dossier par l’administration, que la licence professionnelle « droit, économie, gestion, mention management et gestion des organisations » dont il se prévaut correspond à une formation d’une année, même si elle conduit à la délivrance d’un diplôme du niveau licence. Ainsi, c’est à bon droit et au terme d’une exacte appréciation de la condition de diplôme posée par l’article D. 4644-6 du code du travail, que l’administration a considéré que le diplôme présenté par le requérant ne remplissait pas l’exigence posée par les dispositions précitées d’un diplôme sanctionnant au moins deux ans d’études dans le domaine de l’organisation du travail ou d’au moins trois années d’études dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liées au travail.
5. En second lieu, M. A soutient qu’il justifie par ailleurs d’une expérience professionnelle au sens de la condition, alternative, prévue par les dispositions précitées de l’article D. 4644-6 du code du travail. Toutefois, l’expérience dont il se prévaut de dix ans au poste de manager au sein des sapeurs-pompiers de la société Aéroport de paris, dans le cadre duquel il soutient avoir participé à des actions de réduction des risques, de sensibilisation, de prévention des risques psychosociaux, relève du domaine de la sécurité des personnes et des biens et non directement du domaine de la prévention des risques professionnels. Par suite, ni cette expérience professionnelle, ni au demeurant les formations et les diplômes de formateur qu’il a passés dans ce contexte, ne peuvent être regardées comme attestant, au sens desdites dispositions de l’article D. 4644-6 du code du travail, d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Le moyen tiré de ce que le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités aurait fait une inexacte application de la condition d’expérience professionnelle posée à l’article D. 4644-6 du code du travail doit par suite être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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