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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 2203597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. D E, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de l’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête de M. E.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Debureau représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 3 août 1983, a présenté le 15 octobre 2020 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 5 novembre 2021, la préfète du Gard a pris à l’encontre de l’intéressé un arrêté par lequel elle a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de l’éloignement. M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 11 juillet 2022 de la préfète du Gard, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l’exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète du Gard a procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour présentée par M. E. A les supposer établies, les circonstances, d’une part, que la préfète mentionnerait à tort que son passeport délivré le 21 juillet 2015 est périmé et que l’intéressé n’aurait pas transmis son nouveau passeport aux services préfectoraux et, d’autre part, que la préfète n’aurait pas fait référence aux titres de séjour dont l’intéressé a bénéficié à compter de son entrée sur le territoire français jusqu’au 8 octobre 2021 puis d’un récépissé valable du 21 octobre 2021 au 20 janvier 2022 ne révèlent pas, à elles seules, un défaut d’examen particulier. En outre, il résulte de l’instruction qu’eu égard aux motifs de l’arrêté en litige, de telles erreurs de fait, à les supposer établies, n’ont pas, en l’espèce, été susceptibles d’influer sur la décision de la préfète du Gard.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E a épousé le 19 août 2010 Mme G A F, ressortissante française née le 26 novembre 1987, et que de leur union est issu B E, né à Nîmes le 15 mars 2013. Par un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 7 novembre 2017, a été prononcé le divorce des intéressés aux torts exclusifs de l’époux, M. E ayant été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur son conjoint commis entre le 27 mai 2011 et le 23 septembre 2013. S’agissant du jeune B E, ce jugement prévoit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par ses deux parents, que sa résidence est fixée au domicile de sa mère, que son père disposera d’un droit de visite le samedi des semaines paires de 10 à 18 heures, et que M. E est condamné à verser à Mme A F la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant.
6. Pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. E, la préfète du Gard s’est notamment fondée sur les conclusions de l’enquête diligentée le 6 avril 2021 par les service de la police aux frontières aux fins de vérifier si l’intéressé contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, selon lesquelles les déclarations séparées de M. E et de son ex-épouse sont incohérentes, M. E était dans l’impossibilité de présenter des justificatifs, et ce dernier « ne semble pas s’occuper de son fils ni émotionnellement, ni financièrement ».
7. A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant fait valoir qu’il a toujours exercé son droit de visite, que son ex-épouse et lui-même aurait repris une vie commune de 2018 à fin 2020, qu’il a déposé plainte contre son ex-épouse pour non-présentation de l’enfant, qu’il justifie du versement de la contribution pour l’entretien et l’éducation de son enfant et que le juge aux affaires familiales a confirmé qu’il était bien présent pour son enfant.
8. D’une part, au titre de la période de deux ans précédant la date de l’arrêté attaqué, le requérant ne justifie pas avoir exercé effectivement son droit de visite auprès de son enfant B et avoir effectivement contribué à l’éducation de ce dernier. En effet, l’affirmation selon laquelle il aurait repris la vie commune avec son ex-épouse de 2018 à fin 2020 n’est pas établie par les pièces du dossier. Par ailleurs, s’agissant de l’attestation non datée établie par l’hôtel Le Marguerittes, cette attestation n’est guère circonstanciée et est insuffisamment probante. En outre, le fait que M. E ait effectué un dépôt de plainte le 4 novembre 2021 pour non-présentation d’enfant ne suffit pas, à lui seul, à établir que Mme A F aurait fait obstacle à l’exercice par M. E de son droit de visite ou de son autorité parentale. Enfin, s’agissant des jugements d’assistance éducative en date des 5 avril et 5 décembre 2022 dont se prévaut le requérant, ces jugements sont postérieurs à la date de la décision attaquée, le jugement du 5 avril 2022 soulignant, en tout état de cause, que l’intéressé dénigre la fonction maternelle et ne s’investit pas pleinement dans l’éducation de son fils.
9. D’autre part, si le requérant verse à l’instance quelques récépissés de virement bancaire d’un montant de 100 euros, ces versements sont toutefois antérieurs à la période de deux ans précédant la date de l’arrêté attaqué, laquelle est prise en compte pour les besoins de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le requérant doit être regardé comme n’établissant pas avoir effectivement contribué à l’entretien de son enfant.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
12. Pour les motifs exposés aux points 8 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
14. Le requérant se prévaut de ce que ses parents et ses sœurs et frère habitent en France et de ce qu’il serait lui-même totalement isolé au Maroc. Toutefois, l’affirmation de l’intéressé selon laquelle il aurait résidé de manière habituelle sur le territoire français depuis 2011 n’est pas étayée par les pièces du dossier. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l’éducation et l’entretien de son enfant de nationalité française. En outre, si le requérant justifie d’une activité d’intérimaire de janvier à mai 2021, cette insertion socio-professionnelle ne revêt pas de caractère notable, étant rappelé que l’intéressé a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur son conjoint commis entre le 27 mai 2011 et le 23 septembre 2013. Enfin, M. E n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et privées au Maroc, la seule circonstance que ses parents et ses sœurs et frère habitent en France étant insuffisante à cet égard. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
16. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à la préfète du Gard et à Me Debureau.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bala, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
C. CIRÉFICE
La greffière,
E. NIVARD
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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