Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 oct. 2025, n° 2515527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025 au tribunal administratif de Montreuil, M. B… A…, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant rejet d’une demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sûreté aéroportuaire prise par le conseil national des activités de sécurité en date du 22 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la décision du tribunal à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Dans le dernier état de ses écritures résultant de son mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. A… déclare maintenir uniquement ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 8 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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