Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 2 juin 2025, n° 2203151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2022 et 21 février 2025, Mme D B, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l’intérieur à sa réclamation indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de réparation, somme assortie des intérêts à compter de la présentation de la réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime le 18 mars 2016 d’un accident vasculaire cérébral (AVC), qui a pour origine son affectation dans un bâtiment en travaux qui n’était pas conforme aux normes en vigueur et son exposition à des risques professionnels en méconnaissance des dispositifs réglementaires destinés à garantir la sécurité des agents ;
— sa demande de changement d’affectation n’a pu aboutir car elle n’a pas été envoyée par le secrétariat de son administration au bon service ;
— le ministre de l’intérieur a illégalement refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, ainsi que l’a admis le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un jugement n°1806364-1806646 du 26 janvier 2021 ;
— les fautes commises par le ministère de l’intérieur lui ont causé un préjudice moral qui peut être évalué à 50 000 euros ;
— elles lui ont causé un préjudice corporel compte tenu de l’accident vasculaire cérébral dont elle a été victime, un préjudice esthétique tenant à la prise de poids et un préjudice d’anxiété dont le montant doit être fixé à 25 000 euros ;
— elle a subi également des préjudices matériels correspondant aux frais postaux, frais d’avocats et frais d’huissier qu’elle a dû engager, évalués à 15 000 euros ;
— les fautes de l’administration sont à l’origine, par ailleurs, d’un préjudice de carrière compte tenu notamment du ralentissement de son avancement, de l’impossibilité d’effectuer des missions à l’étranger ou hors métropole et des conséquences sur sa retraite, qui peut être évalué à 35 000 euros ;
— enfin, les fautes de l’administration lui ont causé divers autres préjudices en raison de séquelles de l’AVC, qui limitent ses possibilités de loisirs et de voyages, pour lesquels elle est fondée à demander une indemnisation d’un montant de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante, qui n’apporte aucun justificatif à l’appui des fautes qu’elles invoque, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le terrain de la responsabilité pour faute ;
— la réparation des préjudices liés à la perte de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causé par l’accident du 18 mars 2016 ne peuvent être pris en charge que dans le cadre des dispositions de l’article 65 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, instituant l’allocation temporaire d’invalidité et de l’article 1er du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 qui subordonne l’attribution de cette allocation à une demande du fonctionnaire et à la condition, notamment que son état de santé soit consolidé ;
— les préjudices moraux, d’agrément, esthétique, d’anxiété, de carrière, ceux correspondant aux frais médicaux restés à sa charge et les frais qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits, ainsi que les « préjudices matériels », ces derniers pouvant être regardés comme une demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et du déficit temporel permanent ne sont établis ni dans leur réalité, ni dans leur gravité ou étendue et doivent donc être écartés ; à défaut, le ministre de l’intérieur demande au tribunal compte tenu des incertitudes subsistant concernant la date de consolidation, la réalité et l’étendue des préjudices directement consécutifs à l’accident de service du 18 mars 2016, de bien vouloir ordonner, avant-dire droit une expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, brigadier de police, a été victime, le 18 mars 2016, d’un AVC alors qu’elle se trouvait en fonctions sur son lieu de travail à Asnières-sur-Seine. Par une décision du 2 janvier 2018, après que la commission de réforme a rendu un avis défavorable à la reconnaissance d’un accident de service, le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident. Il a confirmé sa décision par un arrêté du 3 avril 2018. Par un jugement n° 1806364 et 1806646, du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 2 janvier 2018 et l’arrêté du 3 avril 2018 du ministre de l’intérieur et enjoint à ce dernier de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 mars 2016. Le ministre de l’intérieur a satisfait à cette injonction par un arrêté du 1er juin 2021. Le 27 octobre 2021, Mme B a adressé au ministre de l’intérieur une demande d’indemnisation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa carrière et de son exposition à des nuisances toxiques dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, à laquelle il n’a pas été répondu. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision implicite rejetant la demande préalable indemnitaire présentée par Mme B le 27 octobre 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de cette demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exposition illégale de la requérante à des nuisances graves :
S’agissant de la responsabilité :
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Mme A, qui n’a pas sollicité le versement de l’allocation temporaire d’invalidité, soutient que le ministère de l’intérieur a commis une faute en l’exposant illégalement à des nuisances graves, à l’origine de l’AVC dont elle a été victime le 18 mars 2016. Elle fait valoir, à cet égard, qu’elle a été affectée d’octobre 2015 à décembre 2017 dans un bâtiment en travaux et qu’elle a été exposée à des nuisances sonores, des agents chimiques toxiques, des perturbateurs endocriniens dont possiblement l’amiante, et des produits ionisants, sans avoir été informée préalablement des risques encourus, sans protection individuelle, et sans que les contrôles exigés pour les agents chimiques dangereux et les agents chimiques classés soient communiqués, en méconnaissance des dispositifs réglementaires destinés à garantir la sécurité des agents.
5. Il résulte de l’instruction que le site du ministère de l’intérieur où travaillait la requérante, situé quai du docteur C à Asnières-sur-Seine, a fait l’objet de travaux portant notamment sur le remplacement de la clôture périphérique, des portes et fenêtres du rez-de-chaussée au 2ème étage, la sécurisation des accès au parking et l’installation d’un système de chauffage et de climatisation, lesquels ont nui aux conditions de travail de la requérante, ainsi qu’en attestent notamment les témoignages de plusieurs collègues qu’elle produit. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que les travaux ainsi réalisés seraient la cause de l’AVC dont a été victime la requérante ni que l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Par ailleurs, Mme B, qui ne précise pas les dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité au travail qui selon elle auraient été méconnues, ne saurait utilement se prévaloir des énonciations des circulaires DGAFP B9 n°10-MTCF 1013277C et DGAFP B9 n°10-MTCF 1013283C du 18 mai 2010 portant rappel des obligations des administrations de l’Etat en matière d’évaluation des risques professionnels, de protection des agents contre les substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques et de mise en œuvre du suivi médical post professionnel pour les agents ayant été exposés à ces substances, dès lors que ces circulaires sont, en tout état de cause, dépourvues de valeur normative.
7. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le ministère de l’intérieur aurait commis une faute à l’origine de l’AVC de Mme B en exposant cette dernière à des nuisances graves en méconnaissance des règles relatives à l’hygiène, la prévention et la sécurité au travail. Toutefois, comme indiqué au point 1, l’accident de Mme B, survenu le 18 mars 2016, a été reconnu comme imputable au service et il résulte des principes énoncés au point 3 que cette dernière est fondée à demander à son employeur, même en l’absence de faute de celui-ci, la réparation des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle ou des préjudices personnels subis en lien direct et certain avec son accident de service.
S’agissant des préjudices :
8. En premier lieu, du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 18 mars 2016, Mme B sollicite la réparation du préjudice de carrière et du préjudice financier lié au ralentissement de son avancement compte tenu notamment de l’impossibilité résultant de son AVC d’effectuer des missions outre-mer et des conséquences sur le montant de sa retraite. Toutefois, ces préjudices ne relèvent pas d’une nature patrimoniale autre que ceux indemnisés forfaitairement par les dispositions législatives mentionnées au point 3, instituant l’allocation temporaire d’invalidité, dont il appartiendra à la requérante de demander le bénéfice une fois qu’il aura été constaté que son état de santé est consolidé. Dès lors, Mme B ne peut prétendre à une indemnisation pour ces chefs de préjudice.
9. En deuxième lieu, si Mme B fait valoir que son pronostic vital a été engagé, qu’elle est astreinte à suivre un traitement médicamenteux à vie et que les séquelles de son accident réduisent ses possibilités de suivre des activités sportives, de loisirs et de voyager, elle n’apporte pas d’élément justifiant du caractère certain du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence allégués, pour lesquels elle demande une somme de 50 000 euros.
10. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’elle a subi une atteinte forte à son intégrité physique, à laquelle s’ajoute un préjudice esthétique en raison d’une prise de poids liée au traitements médicamenteux, Mme B n’établit pas la réalité du préjudice corporel, qu’elle évalue à 25 000 euros, dont elle demande à être indemnisée.
11. En dernier lieu, si la requérante demande à être indemnisée d’un préjudice d’anxiété compte tenu de la crainte de voir son état de santé se dégrader et d’être victime d’un nouvel AVC, ainsi qu’une somme de 25 000 euros au titre de « divers autres préjudices » résultant des séquelles de l’AVC qui ont eu pour effet de réduire ses possibilités de loisirs et de voyager, elle ne précise pas suffisamment la consistance de ces préjudices. En tout état de cause, ces derniers ne sauraient constituer par eux-mêmes des préjudices indemnisables distincts de ceux, mentionnés au point 9, dont elle demande réparation au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence. Par suite, la demande d’indemnisation présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne le refus illégal de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 18 mars 2016 :
S’agissant de la responsabilité :
12. Toute illégalité commise par l’administration constitue, en principe, une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en a résulté un préjudice direct et certain.
13. Il résulte de l’instruction que la décision du 2 janvier 2018 et l’arrêté du 3 avril 2018 par lesquels le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 mars 2016 ont été annulés par le jugement du 2 janvier 2018 mentionné plus haut, aux motifs, d’une part qu’il devait être tenu pour établi que l’accident de Mme B avait eu lieu pendant l’exercice de ses fonctions et sur son lieu de travail et, d’autre part, que « si le médecin de l’administration, et à sa suite la commission de réforme, ont émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident vasculaire cérébral dont a été victime Mme B, ces seuls éléments ne constituent pas, par eux-mêmes, des circonstances particulières de nature à détacher du service cet accident alors que la requérante soutient sans être contredite que cette pathologie neurologique a été causée par les nuisances liées aux travaux menés au sein du bâtiment dans lequel elle travaillait et qu’elle ne présentait aucun facteur de risque connu ». Il s’ensuit que Mme B est fondée à engager la responsabilité de l’Etat à raison de l’illégalité de ce refus.
S’agissant des préjudices :
14. En premier lieu, Mme B soutient qu’elle a dû payer des frais d’avocat, des frais postaux et des frais médicaux qui sont restés à sa charge à hauteur de plusieurs centaines d’euros. Elle ne produit toutefois aucun justificatif à l’appui de cette allégation. Par suite, elle ne saurait prétendre au remboursement de ces frais par l’Etat.
15. Mme B indique, en deuxième lieu, qu’elle a été contrainte, compte tenu du refus du ministre de l’intérieur de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 16 mars 2018, de faire appel aux services d’un huissier pour l’établissement de plusieurs procès-verbaux. Au vu des justificatifs produits par la requérante dans le cadre de l’instance, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser la somme de 910,40 euros au titre des frais d’huissier.
16. En troisième lieu, le refus de reconnaître comme accident de service l’AVC dont elle a été victime sur son lieu de travail a été source de ressenti et d’anxiété pour la requérante. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant de cette situation en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B une somme totale de 2 410,40 euros.
Sur les intérêts :
18. D’une part, Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 410,40 euros à compter du 29 octobre 2021, date de réception de sa demande préalable par le ministère de l’intérieur.
19. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 25 février 2022, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 2 410,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021. Les intérêts échus à la date du 25 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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No 2203151
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