Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 avr. 2025, n° 2309901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 17 août 2023, 30 août 2024 et 11 octobre 2024, la société Portelec, représentée par Me Hourcabie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater l’illégalité de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commune de Livry-Gargan a résilié le marché correspondant au lot n° 6 « Electricité-courants forts-courants faibles » de l’opération d’extension de l’école maternelle Bayard, d’ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner cette commune à lui verser la somme de 18 185,71 euros TTC (toutes taxes comprises) au titre des prestations réalisées et non réglées ;
2°) à défaut de reprise des relations contractuelles, de condamner la commune de Livry-Gargan à lui verser la somme de 18 185,71 euros TTC au titre des prestations réalisées et non réglées ainsi que la somme de 52 920, 00 euros TTC au titre du manque à gagner ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de la commune de Livry-Gargan tendant au versement de pénalités ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Portelec soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la validité de la décision de résiliation :
la mise en demeure du 19 juin 2023 n’a pas été établie par le maître d’œuvre, en méconnaissance des stipulations de l’article 7.7.1 du CCAP (cahier des clauses administratives particulières) ;
les motifs de résiliation ne figurent pas dans cette mise en demeure ;
le délai de 5 jours imparti pour y déférer n’est pas raisonnable ;
elle a déféré à cette mise en demeure ;
s’agissant du motif de résiliation tiré de la non-réalisation des consignations électriques, il n’est pas fondé dès lors qu’aucun délai ne lui était imparti pour les réaliser, qu’elles devaient l’être au fur et à mesure de l’avancée des travaux, qu’elle ne s’est jamais engagée à les réaliser pendant les vacances de Pâques, qu’aucune consignation générale n’était possible avant la fin de l’année scolaire, qu’elle a réalisé deux consignations partielles les 12 avril et 3 juillet 2023, qu’enfin elle a été empêchée par un agent de la commune d’accéder au chantier pour réaliser la consignation du sous-sol du secteur maternelle, prévue le 10 juillet 2023 ;
s’agissant du motif de résiliation accessoire tiré de l’absence de fourniture des procès-verbaux de consignation, il manque en fait dès lors qu’elle a communiqué ces procès-verbaux pour les consignations partielles des 12 avril et 3 juillet 2023 ;
s’agissant du motif de résiliation accessoire tiré de l’absence d’affichage des procès-verbaux de consignation et d’insertion dans le classeur de sécurité, non seulement il ne lui est pas imputable dès lors qu’il appartenait à la commune de Livry-Gargan d’afficher et d’insérer dans le classeur sécurité les procès-verbaux des consignations partielles des 12 avril et 3 juillet 2023 mais en outre, en admettant même qu’il lui soit imputable, la résiliation serait disproportionnée ;
s’agissant du motif de résiliation tiré de l’absence de protection des câbles, cette prestation n’est pas prévue dans le marché pour les câbles à déposer, ce qui est le cas du câbles situé dans le sous-sol du secteur maternelle, à l’origine de l’électrisation d’un ouvrier le 10 juillet 2023 ;
s’agissant du motif de résiliation tiré de l’électrisation d’un ouvrier le 10 juillet 2023, il ne lui est pas imputable ; il s’agit d’un accident bénin qui ne saurait lui être reproché dès lors qu’il est dû à une négligence de cet ouvrier et que ce câble défectueux était visible ;
s’agissant du motif de résiliation tiré de l’absence de mise en place d’une ligne téléphonique dans le bureau de la directrice, il correspond à une prestation qui n’était pas prévue par le marché ;
enfin, les allégations de la commune de Livry-Gargan selon lesquelles ses prétendues défaillances auraient eu des conséquences sur le calendrier des travaux ne sont étayées d’aucun commencement de preuve.
En ce qui concerne la reprise des relations contractuelles :
la commune de Livry-Gargan se borne à alléguer qu’un marché de substitution a été passé sans l’établir ;
dans ces conditions et eu égard à la gravité des vices affectant la décision de résiliation, la reprise des relations contractuelles ne serait pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne les préjudices subis :
elle a subi un préjudice correspondant aux prestations exécutées et non réglées dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 18 185,71 euros TTC ; ces dépenses sont récapitulées dans une facture en date du 17 août 2023 ; si la commune de Livry-Gargan fait valoir que ce montant doit être revu à la baisse au regard de l’état d’avancement des travaux dont le remboursement est demandé à la date de la résiliation, non seulement elle n’a pas respecté la procédure prévue par l’article 51.1.1 du CCAG-travaux (cahier des clauses administratives générales-travaux) mais en outre le constat du commissaire de justice qu’elle produit a été dressé plus d’un mois et demi après la notification de la décision de résiliation et n’a pas été réalisé de façon contradictoire ;
elle a subi un préjudice correspondant au manque à gagner et dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 52 920,00 € TTC ; pour calculer ce préjudice, elle a appliqué au prix du marché un taux de marge de 19,09 % qu’elle justifie par un calcul effectué au moyen de son logiciel de gestion interne.
En ce qui concerne les pénalités :
elles n’ont pas donné lieu à une procédure contradictoire en méconnaissance des stipulations de l’article 19.4 du CCAG-travaux ;
les absences aux réunions de chantier ne sont pas établies ;
enfin, s’agissant des retards sur les reprises des non-conformités, non seulement l’article 19.2.5 du CCAG-travaux s’oppose à ce qu’une pénalité de retard soit appliquée en l’absence de délais partiels ou particuliers ou de dates limites prévues par le marché mais en outre les comptes-rendus de réunions de chantier ne mentionnent aucun délai pour la reprise des non-conformités, en méconnaissance de l’article 6-5 du CCAP.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 7 mai, 30 août et 19 septembre 2024, la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Corneloup, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre reconventionnel à ce que la société Portelec soit condamnée à lui verser la somme de 9 724,55 euros de pénalités, enfin demande le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Livry-Gargan fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la validité de la décision de résiliation :
contrairement à ce que soutient la société requérante, l’autorité adjudicatrice est compétente pour envoyer une mise en demeure ;
la mise en demeure du 19 juin 2023 visait les principaux motifs de résiliation, à savoir la non-réalisation des consignations et l’absence d’installation d’une ligne téléphonique dans le bureau de la directrice ;
le délai de 5 jours imparti par la mise en demeure pour se mettre en conformité est régulier, dès lors que la société requérante était déjà informée des non-conformités ;
la société requérante n’a pas déféré à la mise en demeure pour les consignations électriques et l’installation d’une ligne téléphonique dans le bureau de la directrice ;
s’agissant du motif de résiliation tiré de la non-réalisation des consignations électriques, la société Portelec s’était engagée à les réaliser pendant les vacances de Pâques ; ces consignations électriques lui ont été réclamées à plusieurs reprises dans les procès-verbaux de réunions de chantier ; la société Portelec devait venir effectuer les consignations électriques du sous-sol du secteur maternelle le 10 juillet 2023 mais ne s’est pas présentée ;
s’agissant du motif de résiliation tiré de l’absence de protection des câbles, l’article 2.1.1.2 du CCTP (cahier des clauses techniques particulières) du lot 6 prévoit une obligation de neutralisation des installations électriques existantes, ce qui est le cas du câble défectueux situé au sous-sol du secteur maternelle et qui est à l’origine de l’accident du 10 juillet 2023 ; d’une façon plus générale, l’article 1.1.6 de ce même CCTP lui impose une obligation de sécurisation des du chantier ;
s’agissant du motif de résiliation tiré de l’électrisation d’un ouvrier le 10 juillet 2023, même si l’accident a été bénin, la mise en jeu de la sécurité des ouvriers sur le chantier constitue une faute grave ; la circonstance que le câble défectueux était visible accentue la responsabilité de la société Portelec ;
s’agissant du motif de résiliation tiré de l’absence de mise en place d’une ligne téléphonique dans le bureau de la directrice, cette prestation fait partie des obligations de sécurité qui s’imposent dans une école ;
enfin, les défaillances de la société Portelec ont eu des conséquences sur le calendrier des travaux.
En ce qui concerne la reprise des relations contractuelles :
la commune a passé un marché de substitution qui sera bientôt réceptionné ;
la reprise des relations contractuelles n’est donc pas possible.
En ce qui concerne les préjudices subis :
s’agissant des prestations exécutées et non réglées, il ressort d’un constat effectué par un commissaire de justice pour déterminer l’avancement des travaux et du chiffrage réalisé par le maître d’œuvre à partir de ce constat qu’un abattement de 4 479,31 euros HT (hors taxes) doit être appliqué au montant demandé par la société requérante ;
s’agissant du manque à gagner, la société ne peut pas être indemnisée dès lors que la résiliation est fondée ; en admettant qu’elle ne le soit pas, la société requérante ne justifie pas du manque à gagner allégué ; la marge bénéficiaire qu’elle retient n’est pas cohérente avec les marges habituelles sur ce type de marché ; le calcul effectué à partir d’un logiciel de gestion interne produit pour justifier de ce taux de marge n’est pas suffisamment probant, en l’absence d’attestation d’un comptable indépendant ;
dans l’hypothèse où les fautes commises par la société Portelec ne justifieraient pas la résiliation, il n’en demeure pas moins que ces fautes devraient être prises en compte pour apprécier le manque à gagner subi.
En ce qui concerne les pénalités :
en application des stipulations de l’article 6-5 du CCAP, la société requérante doit une pénalité de 1 200 euros pour quatre absences à des réunions de chantier, consignées dans les procès-verbaux correspondants ;
elle doit également, en application de ce même article du CCAP, une pénalité de 19 200 euros correspondant à seize jours de retards dans la reprise de non-conformités.
Par un avis en date du 19 septembre 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du premier trimestre 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 octobre 2024.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Par une mesure d’instruction en date du 12 février 2025, effectuée sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces complémentaires ont été demandées à la commune de Livry-Gargan. Ces pièces, réceptionnées le 18 février suivant ont été communiquées à la société Portelec le 25 février 2025 sur le fondement de ces mêmes dispositions. En revanche, la réponse de la société Portelec, enregistrée le 27 février 2025, n’a pas été communiquée.
Par une autre mesure d’instruction en date du 5 mars 2025, effectuée sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces complémentaires ont été demandées à la commune de Livry-Gargan. Ces pièces, réceptionnées le jour même ont été communiquées à la société Portelec les 6 et 7 mars suivants sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
l’arrêté du 3 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
les observations de Me Gauthier, substituant Me Hourcabie, représentant la société Portelec et celles de Me Santana, substituant Me Corneloup, représentant la commune de Livry-Gargan.
Considérant ce qui suit :
La commune de Livry-Gargan a lancé le 19 septembre 2022 une consultation pour un marché public de travaux portant sur la mise aux normes, la restructuration et l’extension de l’école maternelle communale Bayard. Par un courrier en date du 24 février 2023, la société Portelec était informée qu’elle était retenue pour le lot n° 6 « Electricité-courants forts-courants faibles » d’un montant de 277 216 euros TTC (toutes taxes comprises) et l’acte d’engagement lui a été notifié le 16 mars 2023. Par une décision en date du 20 juillet 2023, la commune de Livry-Gargan a résilié ce marché pour faute du titulaire et à ses frais et risques. Par la présente requête, la société Portelec demande au tribunal de constater l’illégalité de cette décision, d’ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner la commune de Livry-Gargan à lui verser la somme de 18 185,71 euros TTC au titre des prestations réalisées et non réglées. En l’absence de reprise des relations contractuelles, elle demande au tribunal de condamner la commune de Livry-Gargan à lui verser cette même somme de 18 185,71 euros TTC au titre des prestations réalisées et non réglées, ainsi qu’une somme de 52 920,00 euros TTC au titre du manque à gagner. Enfin, elle demande au tribunal de rejeter les conclusions reconventionnelles de la commune de Livry-Gargan tendant à l’application de pénalités contractuelles.
Saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, le juge du contrat peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
Sur la validité de la résiliation :
La décision de résiliation attaquée est fondée sur les circonstances que des consignations électriques n’ont pas été réalisées, que les procès-verbaux de ces consignations électriques n’ont pas été transmis, affichés et inclus dans le classeur de sécurité, que les câbles électriques n’ont pas fait l’objet d’une protection, qu’un ouvrier a été « électrisé » le 10 juillet 2023 et que la ligne de téléphone n’a pas été installée dans le bureau de la directrice.
I.A- En ce qui concerne la régularité de la résiliation :
Aux termes de l’article 52.1 CCAG-travaux (cahier des clauses administratives générales-travaux) : « (…) lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai (…) n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de la notification de la mise en demeure. ». Par ailleurs aux termes de l’article 7.7.1 du CCAP (cahier des clauses administratives particulières) applicable au marché résilié : « En fonction de la nature des travaux et du court délai de réalisation lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le maître d’œuvre le met en demeure d’y satisfaire par notification écrite, dans un délai qui peut être, en dérogation à l’article 52.1 du CCA, inférieur à quinze jours / Si l’entrepreneur n’a pas déféré à la mise en demeure, la résiliation du marché peut être décidée ou l’exécution d’ouvrage (tout ou partie) par une entreprise au choix du maître d’ouvrage et aux frais et risques de l’entrepreneur ».
La mise en demeure du 19 juin 2023, à laquelle se réfère la décision de résiliation attaquée, comporte un article 1er par lequel il est enjoint à la société requérante de réaliser la consignation électrique de la chaufferie ainsi que la mise à la terre de l’extension et d’augmenter ses effectifs pour se conformer à ses engagements. Or, aucun des motifs qui fondent la décision de résiliation, énumérés au point 3 ne correspond à ces injonctions. De plus, si la mise en demeure comporte un point « E.Lettre » dans lequel il est rappelé que la société requérante n’a pas procédé à l’installation de la ligne téléphonique dans le bureau de la directrice et au rétablissement du système de sécurité incendie, ce point « E.Lettre » ne comporte aucune injonction de procéder à l’installation de cette ligne ou encore de procéder aux consignations électriques, contrairement à ce que soutient la commune de Livry-Gargan en défense. Dans ces conditions, en retenant, pour résilier le marché, des motifs sanctionnant le non-respect d’injonctions qui ne sont pas énumérées dans la mise en demeure à laquelle se réfère sa décision de résiliation, la commune de Livry-Gargan a méconnu les dispositions de l’article 52.1 CCAG-travaux et privé la société requérante d’une garantie, de telle sorte que le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à sa régularité, que la société Portelec est fondée à soutenir que la décision de résiliation attaquée a été prise sur une procédure irrégulière.
I.B- En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :
Aux termes de l’article L. 2195-3 du code de la commande publique : « Lorsque le marché est un contrat administratif, l’acheteur peut le résilier : 1° en cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant (…) ».
I.B.1- S’agissant de la non-réalisation des consignations électriques et prestations accessoires :
Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 2.1.1.2 « Neutralisation et dépose des équipements » du CCTP du lot n° 6 « Electricité-Courants forts-Courants faibles » applicable au marché : « (…) L’entreprise devra réaliser la neutralisation des installations électriques existantes en concordance avec le phasage des travaux et le fonctionnement de l’établissement . /Avant la neutralisation de quelconque canalisation, l’entrepreneur prendra soin de s’assurer qu’elles desservent uniquement les locaux, objet des phases de réaménagement (…) ».
La consignation est une procédure de mise en sécurité destinée à assurer la protection des personnes et équipements contre les conséquences de tout maintien accidentel ou de toute apparition ou réapparition intempestive d’énergie ou de fluide dangereux sur ces équipements. Elle peut être partielle et ne concerne alors qu’une partie des énergies ou fluides ou qu’une partie des équipements ou totale et concerne alors tous les énergies et fluides sur tous les équipements. La consignation électrique est définie par la norme NF C 18-510.
Ainsi que le soutient la société Portelec, il ne résulte pas de l’instruction, notamment de l’article 2.1.1.1 « préparation du chantier » du CCTP du lot n° 6 « Electricité-Courants forts-Courants faibles », qui ne comporte aucune stipulation en ce sens, que les consignations électriques devaient être réalisées pendant la période de préparation du chantier. De même, il ne résulte pas des deuxième et troisième alinéas de l’article 2.1.1.2 « Neutralisation et dépose des équipements » qu’une date limite était impartie à la société Portelec pour réaliser les consignations électriques mais au contraire, comme elle le soutient, que ces consignations électriques devaient être réalisées au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que, comme le fait valoir la commune le Livry-Gargan en défense, que la société Portelec, qui le conteste, aurait pris l’engagement de réaliser ces consignations électriques pendant les vacances de Pâques de l’année 2023. En outre, la société requérante soutient, sans être sérieusement contestée que la consignation générale ne pouvait pas être réalisée avant la fin de l’année scolaire. Or, la société Portelec a procédé à deux consignations partielles les 12 avril et 3 juillet 2023 et soutient, sans être contredite en défense, qu’elle a transmis à la commune les procès-verbaux correspondants, lesquels sont produits. Il appartenait alors à la commune ou au maître d’œuvre de les afficher et de les insérer dans le cahier de sécurité. Enfin, si les procès-verbaux de réunion de chantier antérieurs au 5 juillet 2023 mentionnent que la société Portelec doit finir les consignations électriques dans la partie Nord-Ouest du rez-de-chaussée, cette mention n’apparaît plus dans le procès-verbal de réunion de chantier du 5 juillet 2023.
Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de réunion de chantier du 5 juillet 2023, que la société Portelec devait intervenir le 10 juillet pour réaliser la consignation électrique du sous-sol de la zone « maternelle », ce sur quoi les deux parties s’accordent au demeurant. Or, la commune de Livry-Gargan fait valoir que la société Portelec n’est pas venue et si cette dernière, qui a la charge de la preuve, soutient qu’elle s’est présentée et s’est vue interdire l’accès au chantier par un agent de la commune, elle ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, le motif de résiliation tiré de la non-réalisation de la totalité des consignations électriques et des prestations accessoires apparaît fondé et le moyen doit être écarté.
I.B.2- S’agissant de l’absence de protection des câbles :
Aux termes de l’article 1.2 « étendue des travaux » du CCTP du lot n° 6 : « Les travaux consistent entre autre [en] /(…)/ la fourniture, mise en place et raccordement des protections et alimentations pour l’ensemble des installations à alimenter ». Et aux termes du premier alinéa de son article 2.1.1.2 « neutralisation et dépose des équipements » : « Le titulaire devra le repérage des installations électriques existantes, leur neutralisation et dépose. Les installations existantes feront l’objet d’une attention particulière concernant le matériel qui devra être conservé et le matériel qui devra être déposé soigneusement dans le cadre du projet.»
La société requérante ne saurait soutenir qu’il résulte de ces stipulations qu’elle n’avait aucune obligation de protéger les câbles destinés à être déposés, dont le câble situé au sous-sol de la zone « maternelle » et à l’origine de l’« électrisation » d’un ouvrier le 10 juillet 2023, ce même si ce câble défectueux était apparent. Au contraire, ces stipulations, tout comme celles de l’article 1.16 « sécurité » du CCTP du lot n°6 relatives à son obligation générale d’assurer la sécurité du chantier, lui imposaient de procéder à la protection de ce câble défectueux, ce d’autant plus qu’il était apparent. Dans ces conditions, le motif de résiliation tiré de l’absence de protection des câbles apparaît fondé et le moyen doit être écarté.
I.B.3- S’agissant de l’électrisation d’un ouvrier :
La société requérante ne saurait s’exonérer de sa responsabilité pour l’accident survenue le 10 juillet 2023 en soutenant que l’électrisation de l’ouvrier constitue un accident bénin et qu’il est dû à son imprudence, dès lors que tous les professionnels des chantiers savent qu’il ne faut pas intervenir sur des installations électriques lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’une consignation, ce d’autant plus qu’il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal d’observations du coordonnateur SPS (sécurité et prévention de la santé) du même jour que cet ouvrier n’a pas touché le câble défectueux mais une armature d’une poutre en béton. Dans ces conditions, le motif de résiliation tiré de la responsabilité de la société requérante pour l’accident du 10 juillet 2023 apparaît fondé et le moyen doit être écarté.
I.B.4- S’agissant de l’absence d’installation d’une ligne téléphonique dans le bureau de la directrice :
Il ne résulte pas de l’instruction, notamment du CCTP du lot n° 6 que la société requérante devait installer une ligne téléphonique dans le bureau de la directrice et si la commune de Livry-Gargan, qui a la charge de la preuve, fait valoir que c’est le cas, elle ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, le motif de résiliation tiré de l’absence d’installation d’une ligne téléphonique dans le bureau de la directrice n’apparaît pas fondé et le moyen doit être accueilli.
Toutefois, les motifs de résiliation exposés aux points 8 à 14 sont suffisants pour caractériser une faute d’une gravité suffisante commise par la société Portelec et justifiant à eux seuls la résiliation pour faute du contrat.
Il résulte de ce qui précède que la société Portelec n’est pas fondée à soutenir que la décision de résiliation attaquée est injustifiée.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
Eu égard à la gravité des fautes commises par la société Portelec et énumérées aux points 8 à 14, lesquelles fautes ont eu des conséquences sur la sécurité du chantier et sont à l’origine de l’électrisation d’un ouvrier, la reprise des relations contractuelles porterait, nonobstant le caractère irrégulier de la procédure de résiliation, une atteinte excessive à l’intérêt général, d’autant plus qu’il résulte de l’instruction qu’un marché de substitution a été conclu. Dès lors, les conclusions tendant à cette reprise des relations contractuelles doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
III.A- En ce qui concerne les travaux exécutés et non réglés :
Aux termes de l’article 51.1.1 du CCAG-travaux. : « En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l’article 11. Ce procès-verbal comporte l’avis du maître d’œuvre sur la conformité aux stipulations du marché des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. /Ce procès-verbal est signé par le maître d’ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l’article 12.3.2. (…) »
La société requérante demande l’indemnisation des travaux exécutés non payés, qu’elle chiffre à la somme de 18 185,71 euros TTC, en produisant une facture détaillée. Si la commune fait valoir en défense qu’une somme de 4 479,31 euros HT doit être défalquée en raison de l’avancement de ces travaux constatés par un commissaire de justice, non seulement elle n’a pas respecté la procédure prévue par l’article 51.1.1 du CCAG-travaux imposant à l’autorité adjudicatrice de constater de façon contradictoire l’état d’avancement des travaux en cas de résiliation, mais en outre le constat du commissaire de justice produit est très peu circonstancié et le chiffrage réalisé par le maître d’oeuvre à partir de ce constat pour déterminer l’état d’avancement des travaux n’est pas expliqué. Dans ces conditions, la société Portelec est fondée à se prévaloir d’un préjudice pour les travaux réalisés non payés, dont il sera fait une exacte appréciation en le fixant à la somme de 18 185,71 euros.
III.B- En ce qui concerne le manque à gagner :
Dès lors que la résiliation pour faute est justifiée, elle fait obstacle à l’indemnisation d’un quelconque manque à gagner.
Il résulte de ce qui précède que la société Portelec est seulement fondée à demander l’indemnisation d’une somme de 18 185,71 euros au titre des travaux réalisés non payés.
Sur les conclusions reconventionnelles tendant à l’application de pénalités:
IV.A- En ce qui concerne les pénalités pour retard dans la reprise de non-conformités :
Aux termes de l’article 19.4 du CCAG-travaux : « Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, constatées par le maître d’œuvre, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Le maître d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse du titulaire, le maître d’ouvrage applique les pénalités de retard. »
L’article 6.5 du CCAP applicable au marché prévoit, en cas de retard dans la reprise de non-conformités ou de désordres constatés, une pénalité de 1 200 euros par jour de retard sur le délai donné lors du constat.
La commune de Livry-Gargan demande l’application d’une pénalité de 19 200 euros pour sanctionner 16 jours de retard dans la reprise de dysfonctionnements constatés sur le système de sécurité incendie et l’alarme anti-intrusion. Toutefois, elle n’a pas respecté les stipulations de l’article 19.4 du CCAG travaux imposant une procédure contradictoire. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que des constats auraient été dressés et, en admettant que les comptes rendus de réunions qui en font état puissent être regardés comme des constats, ils ne comportent aucune indication de délai pour la reprise de ces dysfonctionnements, ce qui fait obstacle à l’application des dispositions de l’article 6-5 du CCAP. Dans ces conditions, le moyen doit être rejeté.
IV.B- En ce qui concerne les pénalités pour absence à des réunions de chantier :
L’article 6.5 du CCAP applicable au marché prévoit une pénalité de 300 euros par absence à une réunion de chantier.
La commune de Livry-Gargan demande l’application d’une pénalité de 1 200 euros pour sanctionner l’absence de la société requérante aux réunions de chantier des 22 mars 2023, 3 mai 2023, 10 mai 2023 et 31 mai 2023.Elle produit les procès-verbaux de ces réunions, desquels il ressort que la société requérante n’y était pas représentée. Dans ces conditions, la commune de Livry-Gargan est seulement fondée à demander l’application d’une pénalité de 1 200 euros.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Livry-Gargan est seulement fondée à demander, à titre reconventionnel, l’application de pénalités pour absence à quatre réunions de chantier, soit une somme de 1 200 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Portelec est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Livry-Gargan à lui verser la somme de 18 185,71 euros au titre des travaux réalisés non payés, dont sera déduite une somme de 1 200 euros de pénalités pour absence à quatre réunions de chantier, soit un solde de 16 985,71 euros.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des deux parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Livry-Gargan versera à la société Portelec la somme de 18 185,71 euros au titre des travaux réalisés non payés, dont sera déduite une somme de 1 200 euros de pénalités pour absence à quatre réunions de chantier, soit un solde de 16 985,71 euros (seize mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros et soixante et onze centimes).
Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête et des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Livry-Gargan sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions des deux parties, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Portelec et à la commune de Livry-Gargan.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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