Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2026, n° 2610276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Taharraoui, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2026 par laquelle la sous-directrice des visas lui a refusé la délivrance d’un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa court séjour dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en tant que directeur général de la plus ancienne et la plus importante organisation palestinienne de défense des droits humains, Al-Haq, il doit assister à un colloque le 21 mai 2026 à l’assemblée nationale, à une audition au sénat le 26 mai 2026 et à une réunion organisée par la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) entre le 25 mai et le 31 mai 2026 ; il a été diligent dans ses démarches ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits fondamentaux qui lui sont reconnus, notamment à sa liberté d’aller et venir, à son droit à un recours effectif, à la méconnaissance de l’autorité de la chose décidée ou ordonnée, à la liberté d’exercice d’une activité professionnelle, à la présomption d’innocence, à la liberté d’expression ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.
Vu :
les pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2607793 du 30 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Au soutien de sa demande par laquelle il sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2026 de la sous-directrice des visas lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour, décision prise en exécution de l’ordonnance n° 2607793 du 30 avril 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 14 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Jérusalem (Israël) ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa court séjour dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 100 euros par heure de retard, M. A… fait valoir qu’il a été diligent dans ses démarches d’obtention du visa litigieux et qu’il doit, en sa qualité de directeur général de l’organisation palestinienne de défense des droits humains, Al-Haq, assister à un colloque le 21 mai 2026 à l’assemblée nationale, à une audition au sénat le 26 mai 2026 et à une réunion organisée par la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) entre le 25 mai et le 31 mai 2026. Toutefois, en dépit de la proximité temporelle de ces événements, il ne résulte pas de l’instruction que la présence physique de l’intéressé sur le territoire français serait juridiquement requise ni que M. A… serait dans l’impossibilité de participer à ces réunions et auditions par l’intermédiaire de moyens de télécommunications actuels, tel que la visio-conférence par exemple. Aussi, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas, à défaut d’une atteinte particulièrement grave et immédiate à ses intérêts, de nature à caractériser une urgence justifiant que le juge des référés doive prendre une mesure dans un délai de quarante-huit heures. Dès lors, la condition d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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