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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 avr. 2025, n° 2504261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504261 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre d’accéder à son espace personnel du téléservice « ANEF » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, étant ici précisé que le conseil du requérant renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que, de nationalité afghane, il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire, qu’il a eu un titre de séjour pluriannuel le 10 mai 2022, qu’à la suite d’un vol, il a souhaité solliciter un duplicata de sa carte de séjour, qu’il ne lui est possible d’accéder à son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France car son compte est lié à une adresse électronique qui n’est plus la sienne, qu’il a saisi les services d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés et de la préfecture du Val-de-Marne, qui n’ont pas été capables d’apporter une solution à ce dysfonctionnement, que la condition d’urgence est satisfaite car il n’a été apporté aucune solution à sa demande et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative .
La requête a été communiquée le 28 mars 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 15 mai 1993 dans la province du Kounar, a déclaré le 4 octobre 2024 le vol de la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée me 10 mai 2022 par la préfète du Val-de-Marne en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il a souhaité entreprendre des démarches en vue d’en solliciter un duplicata sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible, l’intéressé n’ayant plus accès à son adresse électronique liée à cette plateforme. Il a sollicité à de multiples reprises le service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés que ceux de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), qui n’ont répondu à aucune de ses demandes. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre d’accéder à son espace personnel du téléservice.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre
provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice
administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est bénéficiaire de la protection subsidiaire et est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité dont il a déclaré le vol, qu’il ne lui est pas possible de déposer une demande de duplicata de cette carte en raison de l’impossibilité qui est la sienne de se connecter à son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et que les nombreuses demandes formulées tant auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés que de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, aux fins d’accès à son compte, sont restées sans réponse.
8. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de convoquer M. A aux fins qu’une nouvelle adresse électronique soit saisie par l’administration sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et qu’ainsi il puisse y avoir accès et déposer une demande de duplicata de ce document, dont la détention lui est nécessaire pour justifier de la régularité de son séjour sur le territoire en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Pafundi, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de convoquer M. A aux fins qu’une nouvelle adresse électronique soit saisie par l’administration sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et qu’ainsi il puisse y avoir accès et déposer une demande de duplicata de ce document, et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pafundi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,.
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