Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 déc. 2025, n° 2504972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504972 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Welsch, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 de la préfète de l’Aisne, en tant qu’il porte rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros à verser, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Welsch renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il suit actuellement une formation en apprentissage et qu’il doit, avant fin décembre 2025, apporter à son employeur la preuve de la régularité de son séjour ; à défaut, il sera contraint de cesser sa formation, ce qui le priverait de son unique source de revenus et entraînerait une aggravation de sa situation personnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
elle a été prise par une autorité incompétente, sauf à ce que la préfecture produise une délégation de signature régulièrement publiée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de requête.
Elle fait valoir qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu :
- la requête n° 2502572, enregistrée le 19 juin 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 décembre 2025 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de Me Welsch, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- la préfète de l’Aisne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant et visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 avril 2025 portant rejet de sa demande de titre de séjour.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Welsch et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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