Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2310627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 décembre 2023 et les 3 et 15 janvier 2024, M. B A D, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 16 novembre 2023 et du 2 janvier 2024 portant rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que sa décision implicite de rejet de sa demande du 7 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour d’une validité de quatre ans dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 16 novembre 2023 est insuffisamment motivée et entachée d’illégalité dès lors que le motif retenu repose sur une erreur de fait en ce qui concerne sa résidence et qu’il appartenait à la préfète de transmettre sa demande à l’administration compétente ;
— le rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien de 1988 ainsi que l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision du 2 janvier 2024 est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas formulé tardivement sa demande de titre de séjour, d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le courrier du 16 novembre 2023 ne fait pas grief et les conclusions dirigées contre ce courrier sont irrecevables ;
— la décision de refus de séjour du 2 janvier 2024 s’est substituée à la décision implicite initialement née du silence conservé sur la demande du requérant ;
— les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Par courrier du 18 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office que l’intervention de la décision du 2 janvier 2024 privait d’objet les conclusions dirigées contre les décisions précédentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1988, M. A D conteste la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 7 juillet 2020 ainsi que la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite de la demande de titre de séjour du 7 juillet 2020 et la décision du 16 novembre 2023 :
2. La décision de la préfète du Rhône du 2 janvier 2024 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A D s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite de rejet critiquée par le requérant ainsi qu’à la décision du 16 novembre 2023 portant refus d’instruire la demande du requérant pour un motif tiré de son lieu de résidence. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 janvier 2024 :
3. Aux termes de l’article R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « La demande est présentée par l’intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S’il y séjournait déjà, il présente sa demande : / () / 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (). / A l’échéance de ce délai et en l’absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. / () ».
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A D, la préfète du Rhône a relevé que l’intéressé n’avait pas présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de deux mois précédant l’expiration de son titre de séjour, le 1er janvier 2020, et que les pièces présentées à l’appui de sa demande de titre de séjour présentaient un caractère frauduleux.
5. Pour contester la décision du 2 janvier 2024, M. A D soutient qu’il a sollicité en temps utile le renouvellement de son titre de séjour en indiquant que, s’il n’a obtenu un récépissé de sa demande signée le 9 février 2020 que le 13 février 2020, il a engagé les démarches en vue de ce renouvellement dès le 21 octobre 2019. Toutefois et alors que la préfecture de l’Isère a indiqué au mois d’octobre 2019 à M. A D qu’en vue de déposer sa demande de renouvellement, il lui appartenait de solliciter un rendez-vous sur le site de la préfecture deux mois avant l’expiration de son titre de séjour, le requérant n’établit pas par les pièces qu’il produit avoir sollicité dans les délais prescrits un tel rendez-vous ou avoir été placé dans l’impossibilité de le faire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité préfectorale a considéré qu’il appartenait au requérant de produire un visa de long séjour en cours de validité à l’appui de sa demande de titre de séjour et les moyens tirés de ce qu’en exigeant la production d’un tel visa, la préfète a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation du requérant, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Par ailleurs et à supposer même que, comme le soutient le requérant, les pièces justificatives produites par celui-ci s’agissant de sa résidence et de son activité professionnelle seraient dépourvues de caractère frauduleux, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du défaut de production du visa de long séjour requis. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 janvier 2024 présentées par M. A D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A D à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A D tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de la décision de la préfète du Rhône du 16 novembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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