Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er oct. 2025, n° 2514021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite portant refus de délivrance d’une carte de résident par le préfet du Val-de-Marne le 16 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer provisoirement une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle indique que, de nationalité congolaise, elle est la mère d’une enfant qui a été reconnue réfugiée, qu’elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident comme parent de réfugié le 16 juillet 2024, qu’elle n’a eu aucune réponse, qu’une décision implicite de rejet est donc née dont elle a demandé la communication des motifs le 17 juin 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est la mère d’un enfant reconnu réfugié, et sur le doute sérieux, que la décision contestée est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs et qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le numéro 2514038, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 mars 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à la jeune C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 21 janvier 2020 à Paris (75013). Le 16 juillet 2024, sa mère, Mme D… A… B…, ressortissante congolaise née le 26 juillet 1994 à Kinshasa, a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié. Elle s’est vu remettre un récépissé valable six mois qui été renouvelé notamment le 28 août 2025, pour trois mois. Sans réponse du préfet du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois, elle a considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont elle a demandé la communication des motifs au préfet du Val-de-Marne par un courrier électronique du 17 juin 2025. Par une requête formée le 29 septembre 2025, elle a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. (….) ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 27 novembre 2025, qui l’autorise à travailler. Par suite, et quand bien elle serait en droit de bénéficier d’une carte de résident, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite dès lors que l’intéressée est en situation régulière sur le territoire français pendant encore un peu moins de deux mois à la date de la présente ordonnance.
Dans ces conditions, la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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