Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 déc. 2024, n° 2402903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Benhaim, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 8 janvier 2024 et 14 juin 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle de l’ordre des chirurgiens-dentistes a refusé son inscription au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à son inscription sur le tableau de l’ordre afin d’exercer la profession de chirurgien-dentiste ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. M. A a demandé, le 4 octobre 2023, son inscription au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de cet ordre. Par un courrier du 8 janvier 2024, le président de ce conseil départemental a informé M. A qu’une autorisation ministérielle était nécessaire pour son inscription et l’a invité à s’adresser au centre national de gestion. Par une décision du 26 février 2024, la demande d’autorisation d’exercice de l’art dentaire en France a été rejetée par le ministre de la santé. Cette décision a été contestée par un recours porté devant le tribunal administratif de Paris. Par un courrier du 14 juin 2024, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé à l’avocat de M. A qu’une autorisation ministérielle était requise et a invité l’intéressé, conformément aux recommandations du centre national de gestion, à effectuer un stage d’adaptation omni pratique d’une durée de deux ans à temps plein dans des fonctions hospitalières rémunérées, sous statut de praticien hospitalier, dans un service agréé pour les internes en odontologie.
3. Il résulte de ce qui précède que, eu égard à leur objet, les courriers des 8 janvier 2024 et 14 juin 2024 du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des chirurgiens-dentistes, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours, mais de simples courriers d’information sur la procédure devant être suivie par M. A afin d’être autorisé à exercer l’art dentaire en France. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, qui ne sont pas dirigées contre des décisions, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Meurthe-et-Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Meurthe-et-Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Meurthe-et-Moselle
Fait à Nancy, le 30 décembre 2024.
Le président,
Sébastien Davesne
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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