Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 23 oct. 2025, n° 2300797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme Caroline Cachia doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022, par laquelle le préfet de la Haute-Loire a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au regard du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite ;
la décision du 12 décembre 2022 méconnaît l’instruction du ministre de l’Intérieur du 10 août 2022, dès lors qu’elle aurait dû, en application de celle-ci et en raison de sa décharge syndicale, se voir attribuer le montant moyen du CIA correspondant à sa filière et au grade de sa catégorie d’appartenance, soit 690 euros au lieu de 550 euros effectivement attribués ;
elle méconnaît l’article 4 du décret n° 2014-513 et l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors que le montant du CIA qui lui a été attribué ne tient pas compte de son engagement professionnel et de sa manière de servir, et n’a pas été défini à la suite de son entretien professionnel au titre de l’année 2022, celui-ci n’ayant pas encore été réalisé à la date de la notification de la décision ; ce montant ne tient pas compte non plus de son entretien au titre de l’année 2021, qui ne lui a été notifié que le 3 janvier 2023 ; sa manière de servir et son engagement professionnel sont irréprochables ;
dès lors que sa manière de servir et son engagement professionnel sont irréprochables, le montant du CIA qui lui est attribué est discriminatoire et donc illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle présente des conclusions en injonction à titre principal et qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Trimouille Coudert ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme Caroline Cachia, secrétaire administrative au sein de la préfecture de la Haute-Loire, s’est vue accorder, par décision du 12 décembre 2022, un montant de 550 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l’année 2022. Son recours gracieux, adressé au préfet par courrier du 26 décembre 2022, est resté sans réponse. La requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 (…) peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». L’article 4 du même décret précise que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 (…) ». L’article 55 de la loi du 11 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, dispose que : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu (…) ».
Aux termes de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, « L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. » Aux termes de l’article 1er de ce même décret, ces dispositions s’appliquent au « fonctionnaire qui, bénéficiant d’une mise à disposition ou d’une décharge d’activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un temps plein à une activité syndicale. »
Le régime du CIA versé au titre de l’année 2022 aux agents relevant du périmètre du ministère de l’intérieur est défini par une instruction du 10 août 2022. Celle-ci prévoit que les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle perçoivent en moyenne 690 euros et que « les agents bénéficiant d’une décharge de service pour se consacrer à une activité syndicale se voient attribuer le montant moyen du CIA correspondant à leur filière et au grade de leur catégorie d’appartenance. »
En ce qui concerne la décision portant attribution du montant du CIA de Mme A… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. ».
Il ne ressort pas des dispositions réglementaires fixant le régime du complément indemnitaire annuel, pas plus que d’un texte législatif ou d’un principe général du droit, que les agents ont droit à ce que le complément indemnitaire annuel leur soit attribué, ni qu’il le soit à un taux déterminé. Dès lors, la décision fixant le montant du complément indemnitaire annuel ne refuse aucun avantage dont l’attribution constituerait un droit et n’est donc pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
En tout état de cause, la requérante n’établit pas avoir demandé sans succès au préfet de lui faire connaître les motifs du rejet implicite du recours gracieux qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du 12 décembre 2022, condition essentielle aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, pour soutenir qu’une décision implicite de rejet serait entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, Mme A… se prévaut à la fois des énonciations de la circulaire rappelées en point 4 du présent jugement et d’un courrier électronique en date du 11 mars 2022 lui attribuant « 30 demi-journées de crédit de temps syndical » pour soutenir qu’un montant de 690 euros au titre du CIA aurait dû lui être accordé, au lieu des 550 euros effectivement prévus par la décision attaquée.
Si l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale prévoit que « l’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé », l’article 1er du même décret précise que les dispositions qu’il contient s’appliquent au « fonctionnaire qui, bénéficiant d’une mise à disposition ou d’une décharge d’activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein à une activité syndicale. ». Mme A…, qui ne consacre que 30 demi-journées par an à son activité syndicale, ainsi qu’il ressort du courriel du 11 mars 2022 qu’elle produit, n’entre donc pas dans le champ d’application de ce décret, dont la valeur normative est supérieure à celle de la circulaire du 10 août 2022 qu’elle invoque. Au surplus, cette circulaire étant dépourvue de valeur réglementaire, Mme A… ne saurait en tout état de cause s’en prévaloir.
En troisième lieu, Mme A… fait valoir que la décision contestée serait illégale dès lors que, d’une part, son entretien professionnel au titre de l’année 2022 n’avait pas encore été mené par sa hiérarchie et que, d’autre part, le compte rendu de l’entretien réalisé au titre de l’année 2021 ne lui avait été notifié que postérieurement à la notification du montant de son CIA pour l’année 2022. Concernant l’entretien professionnel au titre de l’année 2022, il ne pouvait avoir lieu qu’à l’issue de l’année sur laquelle porte l’évaluation, de sorte que Mme A… ne saurait faire grief à l’administration de ne pas l’avoir encore réalisé à la date du 12 décembre 2022, l’année civile n’étant pas terminée et son entretien professionnel précédent ayant été réalisé le 28 mars 2022. Concernant son compte rendu d’entretien au titre de l’année 2021, qui lui a été notifié en janvier 2023, la requérante ne conteste pas les explications du préfet aux termes desquelles sa supérieure hiérarchique le lui a remis dès septembre 2022 mais s’est heurtée à son refus de le signer.
En quatrième lieu, si Mme A… soutient que son engagement professionnel et sa manière de servir sont irréprochables, de sorte que le montant du CIA qu’elle s’est vue attribuer ne serait pas à la hauteur de ses attentes légitimes, elle n’établit pas, par la seule production de son entretien professionnel au titre de l’année 2021 et d’un courriel dont il ressort qu’elle s’est investie dans l’organisation d’une action (sortie à Vulcania) dans le cadre de la section régionale interministérielle d’action sociale, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le montant de son CIA. Au surplus, la requérante ne conteste pas ne pas s’être investie dans ses missions relatives à l’Agenda rural, pour lequel le préfet en défense affirme qu’elle n’avait « aucune appétence. ».
En cinquième et dernier lieu, si Mme A… soutient que le montant de son CIA serait constitutif d’une mesure discriminatoire, elle n’apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer la discrimination qu’elle dénonce, dont elle ne précise au demeurant pas le fondement supposé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Loire, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Caroline Cachia et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE COUDERT
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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