Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 avr. 2026, n° 2601261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner, sous astreinte comminatoire de 1 000 euros par heure de retard, à la ville de Verdun et à la communauté d’agglomération du grand Verdun de faire respecter les stipulations de l’article 4 de l’arrêté de circulation et de poser ou faire poser par la ou les entreprises concernées des plaques métalliques permettant aux riverains de la rue de la Danlie à Verdun de librement accéder à leurs garages durant la période de réalisation du chantier.
Il soutient que l’impossibilité absolue de sortir son véhicule pendant plusieurs jours consécutifs alors qu’il vit seul et est âgé de plus de 71 ans constitue une atteinte grave à sa liberté fondamentale d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Des travaux sont réalisés dans la rue de la Danlie à Verdun dans laquelle M. A… a sa maison d’habitation. Le 30 mars 2026, il a constaté qu’il ne pouvait pas rentrer son véhicule dans son garage. A la suite du refus des ouvriers présents sur le chantier de mettre en place une plaque permettant de franchir la fouille ouverte sur la chaussée, il a contourné les barrières et rentré son véhicule dans son garage. Depuis, il ne peut plus sortir son véhicule du garage. M. A… demande en conséquence au juge des référés d’ordonner à la ville de Verdun et à la communauté d’agglomération du grand Verdun de poser ou faire poser par la ou les entreprises concernées des plaques métalliques permettant aux riverains de la rue de la Danlie de librement accéder à leurs garages durant la période de réalisation du chantier.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Pour justifier de l’urgence justifiant qu’une mesure soit ordonnée, M. A… fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de sortir son véhicule de son garage. Il résulte toutefois de l’instruction et plus particulièrement des courriels produits par le requérant que la société Dalkia s’est engagée à lui permettre de sortir son véhicule du garage. Par suite, M. A… ne justifie pas de circonstances de nature à caractériser une situation d’extrême urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut être que rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance est notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 8 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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