Rejet 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n° 2510728, M. A B, représenté par Me Agharbi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » et de le lui délivrer dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions déposées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. »
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné aux articles R* 432-1 et 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Il résulte de l’instruction que M. A B, ressortissant marocain né le 1er novembre 1997 à Maarif, entré régulièrement en France en 2018 sous couvert d’un visa étudiant, a été mis en possession d’un titre de séjour étudiant valable du 5 novembre 2018 au 4 novembre 2022. Souhaitant renouveler ce titre de séjour, l’intéressé a adressé en préfecture du Val-de-Marne de nombreuses demandes de rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. En vain. Par la requête susvisée, M. B demande d’enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » et de le lui délivrer, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente du renouvellement de son titre portant la mention « étudiant ».
5. Ainsi qu’il ressort des termes mêmes de la requête, M. B n’a pas encore déposé sa demande de titre de séjour en préfecture, n’ayant pu obtenir de rendez-vous au guichet afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative à fin d’injonction de lui renouveler son titre et de le lui délivrer ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre sont prématurées en l’absence de la concrétisation de sa demande faute d’avoir pu déposer son dossier au guichet. Par suite, de telles conclusions, qui ne présentent à ce stade aucun caractère utile, doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions de la requête à fin d’astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : M. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Foyer ·
- Île-de-france
- Université ·
- Franche-comté ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Congé de maladie ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Service postal ·
- Commissaire de justice ·
- Saint-barthélemy ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine
- Concours ·
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Trêve ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Responsabilité pour faute ·
- Refus
- Extensions ·
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- État de santé, ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Apatride ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Personne seule ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Handicap
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Interdiction ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.