Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2309312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) L' Anneau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, la société par actions simplifiées (SAS) L’Anneau, représentée par la Me Gourdon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail sur le recours hiérarchique présenté le 31 janvier 2023 contre la décision implicite de rejet par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’autorisation de licencier pour faute grave M. A…, présentée le 30 septembre 2022 ;
2°) d’autoriser le licenciement pour faute grave de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les griefs reprochés à M. A… sont réels et sérieux ; ce dernier refuse d’émarger les feuilles de présence, refuse de saisir les données administratives des sous-traitants et a falsifié des prises et fins de service ; ces fautes sont suffisamment graves pour justifier le licenciement sollicité ; ces griefs n’ont aucun lien avec les mandats de M. A… et sont au contraire en lien avec ses obligations contractuelles et professionnelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2023 et 25 avril 2025, M. B… A… conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les faits reprochés ne sont pas fautifs ; il est un salarié engagé ; son employeur a multiplié les procédures disciplinaires à son encontre sans succès ; par une décision du 3 août 2023, le ministre du travail a constaté l’existence d’un lien entre son mandat et la procédure de licenciement en litige ; la société a été condamnée à plusieurs reprises pour discrimination syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- par sa décision du 3 août 2023, l’administration a retenu que les griefs reprochés à M. A… constituaient, pris dans leur ensemble, une insubordination suffisamment grave pour justifier une mesure de licenciement, si bien que les moyens soulevés sur ce point par la société requérante sont inopérants ;
- les éléments du dossier font apparaitre une concomitance chronologique des procédures de licenciement pour motif disciplinaire et l’engagement du salarié dans l’exercice de ses fonctions ; l’employeur a un comportement hostile à l’égard des représentants du personnel et des difficultés de fonctionnement des institutions représentatives du personnel existent au sein de l’entreprise ; c’est à bon droit que le lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats exercé a été retenu.
Les parties ont été informées le 13 octobre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société L’Anneau exerce ses activités de services dans le domaine de la sécurité, de la surveillance et du gardiennage. Elle emploie, en contrat à durée indéterminée, M. B… A… depuis le 18 février 2010, d’abord en qualité d’agent de sécurité, puis au poste de chef de site. M. A… est représentant de la section syndicale depuis l’année 2016 et conseiller prud’hommes depuis l’année 2017. Par un courrier du 28 septembre 2022, reçu le 30 septembre suivant, la société a demandé l’autorisation de licencier M. A… pour motif disciplinaire, qui a été implicitement refusée par l’inspecteur du travail de l’unité départementale de Seine-Saint-Denis. La société a formé un recours hiérarchique contre cette décision implicite par un courrier du 27 janvier 2023 reçu le 31 janvier suivant. Une décision implicite de rejet est née le 31 mai 2023 du silence gardé par le ministre sur ce recours hiérarchique. Par la présente requête, la société L’Anneau demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours hiérarchique devant l’administration et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours a été rejeté. L’exercice du recours hiérarchique n’ayant d’autre objet que d’inviter l’administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours hiérarchique dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours hiérarchique, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
D’autre part, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En application des principes rappelés aux points 2 et 3, les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société requérante, doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’autorisation de licencier pour faute grave M. A… et contre la décision expresse du 3 août 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion confirmant la décision implicite de l’inspectrice du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des motifs de la décision du 3 août 2023 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision implicite de rejet de l’inspectrice du travail, que pour refuser la demande d’autorisation de licenciement présentée le 30 septembre 2022, ces autorités, après avoir retenu que les faits reprochés à M. A… présentaient un caractère fautif et caractérisaient une insubordination caractérisée et étaient suffisamment graves pour justifier une mesure de licenciement, ont estimé qu’il existait un lien entre les mandats de M. A… et la demande d’autorisation de licenciement en litige. Par suite, les moyens soulevés par la société requérante tendant à établir le caractère fautif des griefs retenus à l’encontre de M. A…, ainsi que leur gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement pour motif disciplinaire sont inopérants et doivent être rejetés.
En second lieu, il ressort également des termes de la décision du 3 août 2023, qui confirme la décision implicite de rejet de l’inspectrice du travail et en explicite les motifs, que ces autorités se sont fondées, pour retenir l’existence d’un lien entre les mandats de M. A… et la demande d’autorisation de licenciement, sur un faisceau d’indices tenant à la dégradation des relations entre l’employeur et son salarié à compter de la désignation de ce dernier en qualité de représentant de section syndicale et de représentant syndical au comité d’entreprise, à l’engagement par l’employeur de multiples procédures disciplinaires à l’encontre de M. A…, dont trois demandes de licenciement précédant celle en litige, présentées au cours des années 2016, 2019 et 2020 et à un comportement global hostile de l’employeur envers les représentants du personnel. Alors que la société requérante se borne, sur ce point, à s’appuyer sur le caractère fautif des faits reprochés au salarié pour en déduire l’absence de lien avec ses mandats, sans contester la matérialité des éléments fondant l’analyse de l’administration, ni apporter plus de précisions quant à son propre comportement avec les instances de représentation du personnel, M. A… produit notamment un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 27 janvier 2022 déclarant la société L’Anneau coupable des faits d’entrave à la constitution ou au fonctionnement de section syndicale et d’entrave à l’exercice des fonctions de délégué du personnel, commis en 2016, ainsi qu’un jugement de départage du conseil de prud’hommes du 11 octobre 2022 prononçant l’annulation des mises à pied notifiées à M. A… les 20 décembre 2017, 21 juin 2018 et 21 mai 2021 et condamnant la société requérante à verser à M. A…, notamment, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Ces éléments, pris dans leur ensemble, caractérisent l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement sollicitée et les mandats syndicaux de M. A…. Dès lors, c’est à bon droit et sans erreur d’appréciation que l’inspectrice du travail et le ministre ont, pour ce seul motif, refusé de délivrer l’autorisation sollicitée par la société L’Anneau.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société l’Anneau ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’autorisation du licenciement :
Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur la régularité et le bien fondé des décisions de l’inspecteur du travail et du ministre refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé qui lui sont déférées. Les conclusions de la société requérante tendant à ce que le tribunal autorise le licenciement pour faute grave de M. A… ne peuvent ainsi qu’être aussi rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’il ne démontre pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance, de mettre à la charge de la société L’Anneau la somme sollicitée par M. A… sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société L’Anneau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société L’Anneau, à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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