Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 oct. 2025, n° 2503323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503323 le 7 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Saligari, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de l’Aube à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie ayant peur d’être interpellé et que cela empêche son intégration ;
- la décision est entachée d’un doute sérieux tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier de la situation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles L. 424-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503326 le 7 octobre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Saligari, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de l’Aube à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie ayant peur d’être interpellé et que cela empêche son intégration ;
- la décision est entachée d’un doute sérieux tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier de la situation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles L. 424-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503329 le 7 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Saligari, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de l’Aube à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie ayant peur d’être interpellé et que cela empêche son intégration ;
- la décision est entachée d’un doute sérieux tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier de la situation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles L. 424-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les requêtes nos 2503324, 2503327, 2503328, enregistrées le 7 octobre 2025, par lesquelles les requérants demandent l’annulation de la décision les concernant ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu à l’audience publique du 6 mai 2025 tenue en présence de M. Picot, greffier d’audience, le rapport de Mme Mégret, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 16 janvier 1970 a obtenu le statut de protection subsidiaire le 12 novembre 2019 et est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en mars 2035. Etant marié et père de sept enfants, il a sollicité des visas pour les membres de sa famille qui sont entrés en France sous couvert de visas. Des demandes de titres de séjour ont été déposées pour son épouse et leurs deux enfants majeurs en septembre 2024. Des récépissés de demandes de titres de séjour leur ont été remis. Par la présente requête, Mme A… B…, Mme D… B… et M. C… B… demandent, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet à leur demande de délivrance de titres de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre la décision par laquelle le préfet de l’Aube a refusé implicitement de leur délivrer un titre de séjour, C…, D… et A… B… se prévalent des risques encourus du fait de leur situation irrégulière et de l’atteinte à leur vie privée et familiale. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions attaquées. Dans ces conditions, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme n’étant pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en suspension, injonctions et celles liées aux frais d’instance des requêtes susvisées doivent être rejetées.
O R DO N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2503323, 2503326 et 2503329 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, Mme D… B… et à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
S. MÉGRET
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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