Annulation 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 oct. 2025, n° 2310612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2023, 11 janvier 2024 et 23 mai 2024, Mme D… C…, épouse B…, représentée par Me Banoukepa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 3 août 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l’admettre au bénéfice du regroupement familial dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 434-7 alinéa 2 et L. 434-8 de ce code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision expresse est irrecevable pour avoir été notifiée après l’expiration du délai de deux mois pour intenter un recours contre la décision implicite de rejet.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune décision de rejet implicite de la demande de regroupement familial n’a été rendue.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… demande l’annulation de la décision implicite née le 3 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Par une décision du 23 octobre 2023, remis en main propre à l’intéressé le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de titre du requérant. Cette décision se substitue à la décision implicite de rejet née antérieurement. Par suite, il y a lieu de rediriger les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite à l’encontre de cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / (…) / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 précité : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / (…) / 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; (…) / 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : / (…) / 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées (…) ».
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que son logement n’était pas conforme à la règlementation en vigueur et ne remplissait pas les conditions minimales d’habitabilité et de confort exigées, dès lors que le tuyau d’alimentation de gaz de la plaque de cuisson aurait dû être changé avant 2005. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un rapport sur le logement de la requérante établi le 16 août 2023 à la suite d’une visite des lieux le même jour par la société Alertim, que l’état de l’installation intérieure de gaz (norme 2022) ne comporte aucune anomalie, ce que ne conteste pas le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, la décision contestée a méconnu les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit, pour ce seul motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. L’annulation de cette décision implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas relevé d’autre motif de refus, ou tout autre préfet territorialement compétent, admette la requérante au regroupement familial dans le délai de deux mois suivant sa notification. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’admettre Mme C… au regroupement familial au bénéfice de son enfant dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera délivrée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Régularisation ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Assemblée parlementaire ·
- Gestion
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Avis conforme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Carte communale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Congo
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Maire ·
- Charges ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Solde ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir ·
- Route
- Commande ·
- Travail ·
- Plein emploi ·
- Entreprise ·
- Décision implicite ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suède ·
- Défense ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Menaces ·
- Stupéfiant ·
- Emprisonnement ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.