Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 26 nov. 2025, n° 2305658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2023, 31 janvier 2024, 28 février 2024, 9 avril 2024 et 1er août 2024, M. B… F… et Mme C… F…, représentés par Me Lonjou, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société à responsabilité limitée Sully Foncière un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la construction de deux bâtiments comprenant trois logements sur les parcelles cadastrées section AE n° 152, 153, 454, 457, 489, 620 et 621, ensemble la décision du 19 juillet 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté du 19 juillet 2023 rectifiant une erreur matérielle concernant le nombre de bâtiments autorisés, qui est de trois, et le nombre de logements, qui est de quatre ;
3°) d’annuler le permis de construire modificatif délivré à cette même société le 19 juin 2024 ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Toulouse et de la société Sully Foncière une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les arrêtés du 26 avril 2023 et du 19 juillet 2023 :
- ils sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
- ils sont entachés de vices de forme dès lors qu’ils ne mentionnent pas que le terrain d’assiette du projet comprend, outre le terrain situé 33 rue Offenbach, celui situé au n°35 de cette même voie ;
- alors qu’un permis de démolir était nécessaire, aucune case du formulaire cerfa n’est, sur ce point, cochée au sein du tableau des pièces à joindre ;
- le dossier de demande ne permet pas d’apprécier l’insertion de la future construction dans son environnement immédiat et le plan de masse de l’état des lieux ne fait pas apparaître l’existence d’un puits sur le terrain d’assiette du projet ; enfin, le dossier de demande contient des mentions contradictoires concernant la surface de plancher du projet ;
- l’article 4 des dispositions communes du règlement écrit du PLU est méconnu ;
- eu égard à l’implantation de la villa A, le projet litigieux méconnaît le point 1 de l’article 6 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) applicable en zone UL ;
- au regard de l’implantation de la villa B et de sa terrasse ainsi que de la villa D, il méconnaît l’article 7 de ce même règlement et, plus particulièrement, ses points 7.2.1, s’agissant de la villa B et de sa terrasse, et 7.8.2, s’agissant de la villa D ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article 8 des dispositions communes du PLU ;
- le projet litigieux méconnaît l’article 9 des dispositions spécifiques de la zone UL du PLU ;
- il méconnaît l’article 11 de ce même règlement ;
- au regard de ses clôtures, le projet litigieux méconnaît l’article 11.3 du règlement du PLU applicable en zone UL ;
- les articles 11.4 et 12.4.5 des dispositions communes du PLU sont méconnus en raison de prescriptions imprécises ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article 13 du PLU applicable en zone UL ;
- il méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 juin 2024 :
- il a été délivré en méconnaissance du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que l’insertion de la maison D ne figure dans aucun document graphique ;
- le dossier de demande contient des informations contradictoires quant aux arbres existant sur le terrain d’assiette du projet ;
- alors que le projet modifié implique la démolition intégrale du hangar situé 35 rue Offenbach, aucune demande de permis de démolir n’a été sollicitée sur ce point ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 7 du règlement écrit du PLU applicable au sein de la zone UL, dès lors que la maison D est implantée en limite séparative de propriété et que l’abri de jardin dont la destination est modifiée est appelé à devenir une composante de la villa D à usage d’habitation ;
- l’article 12 des dispositions communes du PLU est méconnu en l’absence de plateforme d’accès présentant les dimensions requises et dès lors que l’accès au local vélos se fera, pour le logement situé dans la maison A, via un escalier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2023, 28 février 2024, 4 avril 2024 et 20 août 2024, la commune de Toulouse, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou l’article L. 600-5-1 du même code soient mis en œuvre et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023, 28 février 2024, 9 avril 2024, 7 mai 2024, et 26 août 2024, la société Sully Foncière, représentée par Me Lapuelle, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. D…,
- et les observations de Me Lonjou, représentant M. et Mme F…, G…, substituant Me Lapuelle, représentant la société Sully Foncière, et de Mme A…, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 avril 2023, rectifié par arrêté du 19 juillet suivant, le maire de Toulouse a délivré à la société Sully Foncière un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la construction de trois bâtiments comprenant quatre logements sur les parcelles cadastrées section AE n° 152, 153, 454, 457, 489, 620 et 621. Par arrêté du 19 juin 2024, le maire de Toulouse a délivré un permis de construire modificatif à la société Sully Foncière en vue de la démolition d’un hangar, de la modification de la villa D projetée, de l’augmentation de la surface de plancher créée, de la création de deux places de stationnement PMR, de la modification de l’aire de présentation des ordures ménagères, de l’agrandissement du local vélos et de l’augmentation du nombre d’arbres de haute tige. Par la présente instance, M. et Mme F… demandent l’annulation de ces trois arrêtés du 26 avril 2023, du 19 juillet 2023 et du 19 juin 2024 ainsi que de la décision du 19 juillet 2023 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de vices de forme :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, (…) ». Si, en vertu de ces dispositions les prescriptions assortissant un permis de construire doivent être motivées, la motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux a été délivré sous réserve de prescriptions, lesquelles sont motivées au regard même de leur contenu. Par suite et alors, au demeurant, que les requérants se bornent à invoquer l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués sans développer d’argumentation au regard des prescriptions qui les assortissent, le moyen tiré d’une insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose de faire figurer au sein d’un permis de construire l’adresse du terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, et alors que la société pétitionnaire avait, dans le cadre de ses demandes, mentionné, de façon précise et exhaustive, les parcelles d’assiette du projet, le moyen tiré d’un vice de forme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’absence de demande de permis de démolir :
5. Aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ».
6. D’une part, si, au sein du dossier de demande de permis initial, les cases du formulaire Cerfa, afférentes aux pièces à fournir en cas de démolitions, n’étaient pas cochées, il ressort des pièces du dossier que ce même dossier de demande contenait le plan masse des constructions à démolir ainsi qu’une photographie de celles-ci. Par suite, l’administration, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis dont elle était saisie, n’a pu se méprendre sur le fait qu’elle était également saisie d’une demande de permis de démolir, ce qu’elle a d’ailleurs expressément mentionné au sein de l’arrêté attaqué du 26 avril 2023, lequel délivre, notamment, le permis de démolir ainsi sollicité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la notice descriptive figurant au sein du dossier de demande de permis modificatif qu’il est expressément fait mention de la démolition totale du hangar existant et que l’arrêté attaqué du 19 juin 2024, qui fait mention de cette démolition, a, notamment, pour objet d’autoriser celle-ci. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’absence de demande de permis de démolir ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les moyens tirés du caractère incomplet des dossiers de demande :
7. Aux termes de l’article R. 431-8 code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant :/ 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire initial contient un photomontage rendant compte de l’environnement proche et lointain du terrain d’assiette du projet alors, en outre, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur propriété, qui est mentionnée dans la notice descriptive, figure bien au sein de différentes pièces, notamment les pièces PC7B et PC8B. Par ailleurs, au stade de la demande de permis modificatif, et compte tenu des modifications apportées, lesquelles n’affectent pas sensiblement l’insertion du projet dans son environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la production d’un nouveau document graphique d’insertion aurait été nécessaire.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du dossier de demande de permis initial que le puits, qui est présent sur le terrain d’assiette du projet, et qui, au demeurant, ne fera l’objet d’aucune utilisation particulière dans le cadre du projet litigieux, figure sur le plan des réseaux.
10. Par ailleurs, si le plan de masse du projet figurant au sein du dossier de demande de permis initial mentionne, à tort, une surface de plancher créée de 281 m², alors que celle-ci sera de 479 m², les autres pièces du dossier de demande, notamment le tableau des surfaces du formulaire Cerfa et la notice descriptive, font mention de façon concordante et exacte d’une surface de plancher créée de 479 m². Dans ces conditions, malgré l’erreur matérielle commise au sein du plan de masse, l’appréciation de l’administration sur la surface ainsi créée n’a pu être faussée. A cet égard, il sera d’ailleurs relevé que l’arrêté attaqué du 26 avril 2023 fait mention d’une surface de plancher créée de 479 m².
11. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan de masse assorti de photographies des arbres existant sur le terrain d’assiette du projet figurant au dossier de demande de permis modificatif, que le nombre d’arbres figurant au sein de ce dossier n’est pas erroné.
12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 11, les moyens tirés du caractère incomplet des dossiers de demande de permis doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Toulouse :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 4.4 des dispositions communes du PLU de Toulouse, relatif à la collecte des déchets urbains : « 4.4.1.- Il convient, chaque fois que cela est possible, de privilégier le mode de collecte via les dispositifs de colonnes enterrées. Un cahier des charges indiquant les recommandations techniques de réalisation est inclus dans les annexes sanitaires du PLU. / 4.4.2.- Dans le cas contraire, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes : / 4.4.2.1. – Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés dans les meilleures conditions possibles techniques et d’hygiène en vigueur. / 4.4.2.2. – Les aires de présentation des conteneurs doivent être prévues et implantées en façade sur rue, sauf lorsque les bâtiments sont à l’alignement, et dans tous les cas elles devront être dissimulées sans compromettre leur accessibilité ».
14. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan de masse, qu’une aire de présentation des ordures ménagères est prévue le long de la rue Dubézy. En outre, et alors que l’accessibilité de ces aires au sens des dispositions précitées doit s’entendre de celle dont dispose les services de collecte des ordures ménagères, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette aire serait difficile d’accès pour ces services, lesquels ont, d’ailleurs, rendu un avis favorable le 27 février 2023. Enfin, l’aspect extérieur de cette aire de présentation en briquette parement rose a été modifié par le permis modificatif pour favoriser sa dissimulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.4 des dispositions communes du PLU de Toulouse être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes du point 1 de l’article 6 des dispositions spécifiques à la zone UL du PLU de Toulouse et relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et voies privées : « Secteurs UL1, UL2, UL3, UL4, UL5, UL6, UL7, UL11 / Toute construction doit être implantée à une distance de 4 m minimale par rapport à la limite : / ▪ Des voies ou emprises existantes ou projetées, ouverte à la circulation publique / ▪ De l’emplacement réservé destiné aux voies et ouvrages publics ».
16. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan de masse figurant au sein du dossier de demande de permis initial, que la villa A projetée sera, en tout point, située à une distance de quatre mètres de la rue Offenbach. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 des dispositions spécifiques à la zone UL du PLU de Toulouse et relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « (…) A- Dans une bande d’une profondeur de 17 m au plus, comptée à partir de la limite : / des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique / des emplacements réservés / du recul défini au présent règlement (article 6, article L. 1111.1.4 du code de l’urbanisme…) / Secteurs UL1,UL3 : / 7.2.1.-Toute construction doit être implantée : – soit sur les limites séparatives latérales (…).-soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l’annexe « Lexique-Définitions » du présent règlement avec un minimum de 3 m (…) / B – Au-delà de la bande de profondeur de 17 m : (…)7.8 – Autres secteurs:/ Toute construction : / 7.8.1 – soit peut être implantée sur limite séparative à condition de s’inscrire dans la surface verticale définie, sur cette limite séparative, par une construction voisine existante. / 7.8.2 – soit, peut être implantée sur la limite séparative à la double condition : / – que cette construction mesurée sur cette limite ne dépasse pas 3,00 mètres hors tout de hauteur, / – que la longueur cumulée de toutes les constructions implantées sur les limites séparatives, au-delà de la bande des 17 m, ne dépasse pas 10 m, en dehors de celles visées au 7.8.1. / 7.8.3 – soit, doit respecter les distances minimales d’implantation par rapport aux limites séparatives égales à la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l’annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 3 m (…) ». En outre, le point 2.4 de l’article 7 des dispositions générales du PLU précise que des implantations différentes de celles définies dans les dispositions spécifiques à chaque zone sont admises pour les terrasses non couvertes ne dépassant pas 60 cm du terrain naturel.
18. Il résulte de ces dispositions que la bande de profondeur de dix-sept mètres qu’elles déterminent doit être comptée, lorsqu’elles existent, à partir de la limite des voies ou emprises ouvertes à la circulation publique, le recours au recul défini au règlement n’intervenant qu’à titre subsidiaire, en l’absence de voies ou emprises ouvertes à la circulations publique et d’emplacements réservés. En outre, dans le cas où une unité foncière donne sur plusieurs voies et en l’absence de règle spéciale dans le plan local d’urbanisme, la bande d’une profondeur de dix-sept mètres prévue par les dispositions précitées peut être déterminée à partir de l’alignement de l’une ou l’autre voie.
19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan de masse figurant au sein du dossier de demande de permis initial, que la villa B projetée sera implantée dans la bande de dix-sept mètres par rapport à la rue Dubézy. En outre, présentant une hauteur au niveau de l’égout du toit de 5,90 mètres, elle sera implantée à 4 mètres de la parcelle AE 155. Dans ces conditions, l’implantation de cette maison par rapport à cette limite séparative respecte les dispositions précitées de l’article 7.2.1 des dispositions spécifiques à la zone UL du PLU de Toulouse, sans qu’importe la circonstance qu’elle dispose d’une terrasse qui se situera à moins de trois mètres de la limite séparative, cette terrasse, non couverte, ne dépassant pas 60 cm de hauteur par rapport au terrain naturel. Par ailleurs, s’agissant de la villa D projetée, il ressort des pièces du dossier qu’elle sera implantée au-delà de la bande de profondeur des dix-sept mètres. Si, dans le cadre du projet tel qu’autorisé par le permis initial, cette maison devait être érigée en limite séparative, il ressort des pièces du dossier que son implantation a été modifiée, dans le cadre du permis modificatif, ladite maison étant dorénavant implantée à une distance de trois mètres de la limite séparative ouest. En outre, elle ne saurait, en tout état cause, être considérée comme étant implantée sur la limite séparative est dès lors que, contrairement ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’abri de jardin existant aurait vocation à devenir une composante de la villa D. Par suite, et dès lors que cette villa, telle que modifiée, n’est plus implantée sur une limite séparative, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 7.8.2 ne peut qu’être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 des dispositions communes du PLU de Toulouse : « Dans tous les cas, les constructions implantées en vis-à-vis sur une même unité foncière doivent l’être de telle sorte que soit aménagé entre elles un espace suffisant pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes et, s’il y a lieu, le passage et le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence et de telle sorte qu’il n’en résulte aucun inconvénient quant à leur occupation ou à leur utilisation : conditions d’éclairement, d’ensoleillement, de salubrité, de sécurité etc. … » .
21. D’une part, les dispositions précitées n’exigent ni une distance minimale entre les bâtiments implantés en vis-à-vis sur une même unité foncière ni une continuité dans la desserte de ceux-ci. D’autre part, alors qu’aucune disposition législative ni réglementaire n’impose que les véhicules de lutte contre l’incendie accèdent directement à chaque construction, il ne ressort pas des pièces du dossier que la promiscuité entre les maisons et le cheminement piétonnier discontinu feraient obstacle à l’utilisation et au déploiement des moyens de secours et d’urgence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 8 des dispositions communes du PLU doit être écarté.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9.1.1 des dispositions spécifiques à la zone UL du PLU de Toulouse : « L’emprise au sol (exprimée par le coefficient d’emprise au sol) des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder 50% de la superficie totale de cette unité foncière ». En outre, le lexique du PLU précise que l’unité foncière se définit comme l’étendue d’un terrain d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire quand bien même elle serait formée de plusieurs parcelles cadastrales.
23. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, constitué de plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire, présente une surface totale de 2 042 m² cependant que l’emprise totale des constructions, laquelle ne saurait se définir par opposition aux surfaces de pleine terre, sera de 820 m². L’emprise des constructions projetées représentant ainsi 40% de l’unité foncière, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
24. En sixième lieu, aux termes de l’article 11 des dispositions spécifiques de la zone UL du PLU de Toulouse : « 11.1 – Toitures : / – Les toitures doivent répondre à un objectif d’insertion des constructions dans leur environnement. / -les toitures peuvent être à pente ou à terrasses, elles peuvent comporter les dispositifs de production d’énergie renouvelables sous réserve que ces derniers participent à part entière à la conception architecturale des projets ». Aux termes de l’article 11.5 des dispositions communes de ce plan : « Dans tous les cas, les toitures doivent s’harmoniser avec la construction elle-même et avec le paysage urbain. En toiture terrasse, l’étanchéité doit être traitée de manière qualitative et intégrée au cadre environnant ».
25. En l’espèce, les maisons projetées présenteront des toits terrasses, lesquels sont autorisés par les dispositions citées au point précédent. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce type de toiture se retrouve sur d’autres bâtiments situés à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet, ce qui a d’ailleurs, dans un souci d’insertion du projet dans son environnement, justifié le parti architectural ainsi retenu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
26. En septième lieu, aux termes de l’article 11.3 des dispositions spécifiques à la zone UL du PLU de Toulouse : « – Clôtures :11.3.1. – Les clôtures donnant sur voies doivent de préférence être constituées de grilles ou claires voie dont la hauteur ne doit pas excéder 2,20 m, mur bahut d’une hauteur de 0,70 m compris. / 11.3.2. – D’autres clôtures sont admises pour tenir compte de la topographie du sol, de la configuration des unités foncières, des caractéristiques des clôtures ou des constructions voisines, pour des raisons impératives de sécurité, de nuisances ou pour marquer les entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables (transformateur, aire conteneurs…). Dans ces deux derniers cas, les murs seront réalisés ou parementés en matériaux résistants (terre cuite/béton architecturé/…/à l’exclusion de l’enduit) en harmonie avec la construction et leur dessin sera soigné. ».
27. Si le projet litigieux comprend, notamment, une clôture constituée d’un mur plein, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce mur a vocation, ainsi que l’autorisent les dispositions précitées du point 11.3.2, à permettre la dissimulation de l’aire de présentation des ordures ménagères. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11.3 des dispositions spécifiques à la zone UL du PLU de Toulouse doit être écarté.
28. En huitième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 11.4 des dispositions communes du PLU : « (…) dans sa notice architecturale et paysagère, le projet doit indiquer le traitement de la coloration afin de valoriser la composition architecturale et l’espace environnant, en prenant en compte la coloration générale de Toulouse. A cette fin, une palette de couleurs et des matériaux est mise à disposition par la ville de Toulouse ». Aux termes des dispositions 12.4.5 de ces mêmes dispositions communes : « pour les constructions à destination d’habitation, de 0 m² à 100 m² (inclus) de surface de plancher et au-delà de 100 m² de surface de plancher : un ou plusieurs emplacements couverts pour le stationnement des vélos seront prévus à raison de 3% de la surface de plancher existante projetée. Ils seront accessibles par tout autre moyen que par un escalier ». D’autre part, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
29. En l’espèce, le permis litigieux est assorti de deux prescriptions tenant, d’une part, au fait que la teinte de l’enduit doit, en vue de respecter les exigences posées par l’article 11.4 des dispositions communes du PLU de Toulouse, être choisie dans la palette « Guide couleurs et matériaux » de la ville de Toulouse n°6 et, d’autre part, au fait qu’un emplacement couvert supplémentaire pour le stationnement des vélos doit, conformément aux exigences de l’article 12.4.5 de ces mêmes dispositions communes, être créé à raison d’une surface de 4,37 m². Eu égard à leur teneur, ces prescriptions n’entraînent des modifications au projet que sur des points précis et limités ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet. En outre, la prescription relative à l’enduit permet d’assurer le respect de l’article 11.4 des dispositions communes du PLU de Toulouse dès lors que celles-ci se bornent à imposer la prise en compte de la coloration générale de cette ville, laquelle est précisée au sein du guide sus-évoqué qui contient un nombre réduit de références. S’agissant de la prescription relative à l’emplacement pour le stationnement des vélos, si celle-ci ne mentionne pas que cet emplacement devra être accessible par tout autre moyen que par un escalier, une telle précision n’était pas nécessaire dès lors qu’elle relève de l’exécution du permis. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ladite prescription a été prise en compte dans le cadre du permis de construire modificatif lequel prévoit la réalisation d’un local vélos agrandi accolé à la villa C et accessible, sans escaliers, depuis la rue Dubézy, conformément aux exigences posées par l’article 12.4.5 des dispositions communes du PLU de Toulouse, qui doivent être regardées comme n’imposant une accessibilité au local vélos sans escaliers qu’entre la voie d’accès au projet et ledit local. Ainsi, le moyen tiré de l’illégalité des prescriptions assortissant le permis litigieux doit être écarté. Pour les mêmes motifs tirés de l’accessibilité, sans escaliers, du local vélos depuis la rue Dubézy, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif contesté a été délivré en méconnaissance de l’article 12.4.5 des dispositions communes du PLU de Toulouse doit être écarté.
30. En neuvième lieu, aux termes de l’article 12 des dispositions communes du PLU de Toulouse : « Stationnement des véhicules motorisés (…)12.2 – Les stationnements des véhicules, les aires d’accès, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisés à l’intérieur des unités foncières et dans les conditions normales d’utilisation. De plus, quand le niveau de trafic de la voie, la configuration géométrique de cette voie aux abords de l’accès et l’importance des flux entrants/sortants le nécessitera, l’aire de croisement des entrants/sortants sera impérativement organisée en domaine privé (plateforme 5m x 5m). ».
31. Si le projet litigieux prévoit la création, à titre d’aire de croisement, d’une plateforme de quatre mètres sur quatre mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard au trafic existant sur la voie d’accès, à la configuration géométrique de celle-ci aux abords de l’accès ou à l’importance des flux entrants/sortants, cette plateforme aurait dû présenter des dimensions de 5 mètres sur 5 mètres alors, en outre, que l’avis du service voirie du pôle territorial est de Toulouse Métropole du 28 mars 2023 ne préconise pas la réalisation d’une plateforme ayant de telles dimensions. Dans ces conditions, et sans qu’importe la circonstance que le permis de construire modificatif autorise la création de deux places de stationnement PMR, lesquelles sont sans incidence sur le trafic et la configuration de la voie d’accès non plus que sur l’importance des flux entrants et sortants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
32. En dixième lieu, aux termes de l’article 13.1 des dispositions spécifiques de la zone UL du PLU de Toulouse : « Secteurs UL1, UL2, UL7 : Excepté pour les constructions à destination de service public ou d’intérêt collectif, une superficie en pleine terre d’au moins 30 % de la surface de l’unité foncière, doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble et comporter, au moins, un arbre de haute tige par tranche de 75 m² de surface exigée en pleine terre ».
33. Il ressort des pièces du dossier que, alors que la surface totale du terrain d’assiette du projet litigieux est de 2 042 m², les espaces de pleine terre au sens des dispositions citées au point précédent s’étendront sur une surface de 928 m², correspondant ainsi à 45% de la surface l’unité foncière. Par ailleurs, si les requérants font valoir que seuls six arbres de haute tige sont prévus en lieu et place des huit exigés, il ressort du plan de masse figurant au sein du dossier de demande de permis modificatif que, quand bien même les palmiers et oliviers ne seraient pas pris en compte, le projet comprend au moins huit arbres de haute tige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, en tout état de cause, être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme :
34. Dès lors que la commune de Toulouse est dotée d’un PLU, les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme n’y sont, en vertu de l’article R. 111-1 du même code, pas applicables. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent, dans leur ensemble, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse et de la société pétitionnaire, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur leur fondement. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées sur ce même fondement par la commune défenderesse ainsi que par la société Sully Foncière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse et par la société Sully Foncière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et C… F…, à la société à responsabilité limitée Sully Foncière ainsi qu’à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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