Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2603940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision explicite de refus de délivrance de titre de séjour portant la mention « salarié » assortie d’une obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée par le préfet de Seine-et-Marne ;
2°) de constater l’atteinte manifestement illégale portée par le préfet de Seine-et-Marne aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au droit fondamental du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;
3°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelable sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.400 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité indienne, il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire comme salarié valable jusqu’au 15 mars 2025, qu’il en a demandé le renouvellement le 17 février 2025 et que, par une décision du 26 juin 2025, ; le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est fondée sur une erreur de fait, la société pour laquelle il travaille n’ayant pas été radiée et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il dispose toujours d’une autorisation de travail, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Megherbi, conclut aux mêmes fins.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 2511413, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 23 mars 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Megherbi, représentant M. B…, requérant, qui rappelle qu’il a été régularisé en 2020, qu’il disposait d’un titre de séjour comme salarié, que sa société est toujours active et que les éléments produits par la préfecture sont inexacts et qui maintient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant indien né le 30 juillet 1992 à Vasa Kheda (Etat de Gujarat), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 15 mars 2025. Il travaille comme coursier auprès de la société « Eco Conseil » de Paris (75002) depuis 2020. Il en a sollicité le renouvellement au préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) le 17 février 2025, lequel, par une décision du 26 juin 2025 a refusé de faire droit à sa requête et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision a été motivée par le fait que la société pour laquelle l’intéressé indiquait travailler avait été radiée du registre des employeurs de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales à la date du 31 août 2024 et que l’attestation des organismes sociaux produite le 3 février 2025 était un faux. Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision. Cette requête était accompagnée d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 15 octobre 2025 au motif qu’aucun des moyens n’était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, en tant qu’elle avait refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…. Cette ordonnance a été notifiée le 16 octobre 2025 au défenseur de M. B… avec la mention de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. B… a formé une deuxième requête en référé-suspension le 17 février 2026 qui a été aussi rejetée par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 26 février 2026 au motif qu’il n’avait pas joint à sa demande une copie de la requête au fond formée contre la décision du 26 juin 2025. Ce même jour, M. B… a présenté une troisième requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative contre cette décision, qui a été rejetée le 5 mars 2026 par une troisième ordonnance du juge des référés du présent tribunal en date du 5 mars 2026. Par une quatrième requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B… sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 en tant qu’elle lui a refusé un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a relevé que l’entreprise qui l’employait, à savoir la société « Eco conseil » de Paris (75020), avait été radiée du registre des employeurs de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris à la date du 31 août 2024 et qu’en conséquence l’attestation produite, datée du 3 février 2025, était donc un faux. Le requérant fait valoir en réponse que la société « Eco Conseil » est toujours active et est enregistrée au registre du commerce et des sociétés en mars 2026 et produit en particulier un état des cotisations sociales versées au titre de juillet 2024 indiquant un effectif salarié de 6 personnes.
Toutefois, ce faisant, il ne justifie pas du fait que l’entreprise en cause, quand bien même elle serait toujours juridiquement active, serait toujours son employeur effectif, notamment par la seule production de bulletins de paie, dont le dernier date de janvier 2025, mentionnant la « SARL Eco Conseils » comme employeur, alors que les relevés de cotisations produits mentionnent la « SARL Eco Conseil » et une adresse de l’intéressé à « Byssy-Sainy- Georges » et qu’il continuerait donc à exercer les droits ouverts par son autorisation de travail.
Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il existerait un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy), qui n’a par ailleurs entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard du droit de l’intéressé à une vie privée et familiale normale, a refusé de renouveler son titre de séjour comme salarié.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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