Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2302427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. C… B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de l’Orne du 12 juillet 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.
Il soutient que c’est à tort que le ministre de l’intérieur a considéré que son recours contre la décision du préfet de l’Orne du 12 juillet 2022 était tardif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par M. B… D… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les observations de M. B… D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant brésilien né le 3 juin 1951, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Orne qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 12 juillet 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 28 décembre 2022 au motif qu’il avait été formé tardivement. Par sa requête, M. B… D… demande l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision du préfet de l’Orne du 12 juillet 2022 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B… D… a été présenté à l’adresse de l’intéressé le 28 juillet 2022, n’a pas été distribué et a été retourné à l’administration. S’il ressort de ces mêmes pièces que le requérant était, ainsi qu’il le fait valoir, hospitalisé entre le 15 juillet et le 17 août 2022, cette circonstance est sans influence sur le litige, dès lors qu’il appartient à l’administré qui s’absente de son domicile de prendre toutes dispositions pour faire suivre son courrier, M. B… D… ne se prévalant pas par ailleurs de ne pas avoir été en mesure compte tenu de son état de santé de prendre de telles dispositions. Dans ces conditions, la notification régulière du pli est réputée être intervenue le 28 juillet 2022. Par suite, le recours de M. B… D…, adressé le 15 décembre 2022 à l’administration, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, présentait un caractère tardif. C’est par conséquent à bon droit qu’il a été rejeté par le ministre pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
L. Frelaut
La présidente,
M-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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