Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 26 juin 2025, n° 2400596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Rhône a rejeté son recours administratif contre le refus de lui reconnaître la qualité de travailleuse handicapée, en second lieu, de lui reconnaître cette qualité.
Elle soutient que :
— voici 13 ans, elle a été opérée d’une arthrodèse lombaire après une fracture L5-S1 ;
— elle avait obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé, qui lui avait permis d’obtenir des aménagements dans ses conditions de travail, en dernier lieu un temps plein aménagé sur 4,5 jours, un siège adapté et la possibilité de se rendre aux rendez-vous médicaux pendant ses heures de travail ;
— elle ne comprends pas que dix ans après cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, un refus lui est opposé au renouvellement de cette reconnaissance ;
— sans cette reconnaissance, sa situation va se précariser.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— et les observations de Mme C, qui explique qu’elle est dorénavant employée en CDD, par le service de l’aide à l’enfance du département du Rhône, en qualité de monitrice-éducatrice ; ce contrat devrait être renouvelé ; elle ne rencontre pas de difficulté dans son travail, compatible avec son handicap ; elle a la possibilité de se rendre à ses séances de kinésithérapie.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Rhône. Par une décision du 11 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Rhône a toutefois rejeté cette demande. Mme C a présenté un recours préalable pour contester cette décision. Par une décision du 15 novembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté ce recours et a confirmé la décision initiale de refus. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 15 novembre 2023 et de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / () « . Aux termes de l’article R. 241-31 du même code : » Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. / (). ".
3. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions auparavant codifiées à l’article L. 323-10 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Enfin, aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. / () ».
4. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre une décision d’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
5. Il résulte des dispositions précitées que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper. La reconnaissance de cette qualité ne peut être légalement reconnue qu’à des personnes atteintes d’un handicap susceptible de réduire de façon durable leurs possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi.
6. Mme A, née le 19 mai 1989, a été opérée voici 13 ans d’une arthrodèse-ostéosynthèse lombaire à la suite d’une fracture L5-S1. En 2018, elle avait obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, pour une durée de 5 ans. Le dossier de renouvellement mentionne des lombalgies chroniques, une difficulté au port de charges lourdes et à la station debout prolongée. Elle avait un emploi de préparatrice en pharmacie qu’elle a abandonné car elle ne pouvait soulever les charges lourdes. Elle est devenue auxiliaire de vie scolaire. Actuellement elle est monitrice-éducatrice, en contrat à durée déterminée, pour le service d’aide sociale à l’enfance du département du Rhône, emploi qui devrait être renouvelé. Elle n’a pas de difficulté à concilier cet emploi avec les séquelles arthrodèse-ostéosynthèse lombaire.
7. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, l’état de santé de Mme C ne justifie pas le renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la maison départementale des personnes handicapées du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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