Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2305776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 12 mai 2025, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme D… E… et Mme C… B… dans l’attente de la notification au tribunal, par Brest Métropole et la société Eukaly, de mesures de régularisation du permis de construire délivré à cette dernière le 29 août 2023.
Le 9 septembre 2025, Brest Métropole, représentée par Me Donias, a produit les mesures de régularisation prises, dont un permis de construire modificatif qu’elle a délivré le 11 août 2025, auquel est annexé le dossier de demande de permis déposé par le pétitionnaire le 1er août 2025 et l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 5 août 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, la société Eukaly, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif a régularisé le vice affectant le permis de construire initial.
M. et Mme E…, ainsi que Mme B… n’ont pas produit d’observations concernant les mesures de régularisation.
Vu :
- le jugement avant dire droit n°s 2305776, 2305833 du 12 mai 2025 du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Laville-Collomb, représentant Brest Métropole ;
- et les observations de Me Cadic, représentant la société Eukaly.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 août 2023, Brest métropole a délivré à la société Eukaly un permis en vue de la démolition d’une maison individuelle et de la construction d’un immeuble de 20 logements sur les parcelles cadastrées section CK nos 116 et 120. M. et Mme E… et Mme B… ont demandé l’annulation de cet arrêté.
2. Par jugement avant dire droit du 12 mai 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de M. et Mme E… et Mme B…. Il a imparti un délai de quatre mois, à compter de la notification du jugement, à Brest métropole et à la société Eukaly, pour justifier de la délivrance d’un permis régularisant le vice constaté. Le tribunal a relevé la méconnaissance de la règle fixée par le lexique du règlement écrit du plan local d’urbanisme selon laquelle, en zone UC, dans le cas d’une construction dont la façade est à une distance inférieure ou égale à 5 mètres de l’axe de la voie ou de l’emprise publique, la distance de retrait de l’attique par rapport à la voie publique doit être supérieure ou égale à sa hauteur. La société Eukaly a déposé une demande de permis de construire modificatif le 1er août 2025 en vue de la régularisation du vice relevé par le tribunal. Le président de Brest métropole a fait droit à sa demande par un arrêté du 11 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il appartient au juge, lorsqu’il se prononce à l’issue du sursis à statuer résultant de ces dispositions, de déterminer si le ou les moyens qu’il avait retenus dans son jugement avant-dire droit demeurent fondés. Il doit ainsi, dans tous les cas, se prononcer sur chaque moyen qu’il a jugé fondé et au titre duquel il a mis en œuvre le mécanisme prévu par l’article L. 600-5-1, en tenant compte des circonstances de fait et de droit applicables à la date de la nouvelle décision.
4. Aux termes des dispositions du lexique du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 1 mètre des façades donnant sur les emprises publiques et les voies. L’attique ne constitue pas un élément de façade. En zone UC, dans le cas d’une construction dont la façade est à une distance inférieure ou égale à 5m de l’axe de la voie ou de l’emprise publique, la distance de retrait de l’attique doit être supérieure ou égale à sa hauteur ». L’article UC 10 du règlement écrit du plan local d’urbanisme dispose que : « (…) la hauteur maximale est fixée en nombre de niveaux. Le nombre maximal de niveaux autorisé est différent selon que les constructions se situent en bande de constructibilité principale ou secondaire. Dans la bande de constructibilité principale, la hauteur maximale des constructions est définie sur le document graphique N°2. Toutefois, si la distance de la façade de la construction par rapport à l’axe de l’emprise publique ou de la voie est inférieure à 5 mètres, la hauteur de la construction ne peut excéder 3 niveaux plus un niveau en attique ou en comble. Cette règle ne s’applique pas aux constructions implantées sur des unités foncières d’angles et comportant une façade implantée à plus de 5 mètres de l’axe de l’emprise publique ou de la voie (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis modificatif déposée par le pétitionnaire, le 1er août 2025, a eu pour objet de réduire la hauteur projetée de l’attique de 2,60 m à 1,80 m et d’augmenter sa distance de retrait par rapport à la voie publique à 1,90 m. A…, le projet comporte désormais un attique dont la distance de retrait par rapport à la voie publique est supérieure à sa hauteur. Par suite, le vice tiré de ce que le projet méconnaît le lexique du règlement écrit du plan local d’urbanisme a été régularisé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme E… et Mme B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 août 2023 du président de Brest métropole doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme E… et Mme B… les sommes demandées par Brest métropole et la société Eukaly sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Brest métropole le versement d’une somme de 750 euros à M. et Mme E… et à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Brest métropole versera à M. et Mme E… une somme de 750 euros et à Mme B… une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit la somme totale de 1 500 euros.
Article 3 : Les conclusions présentées par Brest métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Eukaly sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… E…, désignés représentants uniques pour l’ensemble des requérants, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Brest métropole et à la société Eukaly.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
Signé
signé
T. Louvel
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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