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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2500418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, l’institut national d’études supérieures pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Institut Agro), demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à M. A de libérer le local dénommé « maison Dymon », situé sur la parcelle cadastrée section BX n° 48 sur le territoire de la commune de Clapiers,
2°) de l’autoriser à avoir recours à la force publique afin d’exécuter la décision d’expulsion.
Il soutient que :
— il est titulaire d’un bail emphytéotique lui conférant la qualité de gestionnaire de la parcelle en litige cadastrée section BX n° 48 située sur le territoire de la commune de Clapiers;
— la parcelle BX48 et la maison Dymon, qui sont situées sur le domaine public de l’Institut Agro, sont affectés à la mission de service public de recherche et d’expérimentation en agronomie,
— la maison Dymon constitue un accessoire du domaine public global de l’institut d’Agro.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code général de propriété des personnes publiques,
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. L’institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (l’Institut Agro), créé par le décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019, est le bénéficiaire emphytéote du domaine de Lavalette à la suite de la conclusion d’un bail emphytéotique avec les communes de Montpellier, Clapiers et Castelnau-le-Lez. L’Institut, en qualité de gestionnaire du domaine de Lavalette, dispose de parcelles agricoles et de plusieurs logements de fonctions pour ses agents, dont la villa dénommée « maison Dymon », sise sur la parcelle cadastrée section BX n° 48 sur le territoire de la commune de Clapiers. Au cours de l’année 2024, l’Institut a constaté que ladite villa et la parcelle BX 48 étaient occupées, sans droit ni titre, par M. A, lequel adoptait un comportement vindicatif et inapproprié à l’endroit des forces de l’ordre et des agents dudit institut. Par un courrier du 10 septembre 2024, réceptionné le 13 septembre 2024, la directrice de l’institut Agro a mis en demeure M. A de « libérer les lieux », sous huitaine, dans la mesure où cette dépendance du domaine public est « affectée au service public de la recherche en agronomie ». A l’expiration du délai de huit jours, l’Institut Agro, qui a constaté que M. A n’avait pas quitté les lieux, demande au tribunal par la présente requête, d’enjoindre à M. A de libérer les locaux.
Sur les conclusions à fin d’expulsion :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2111-1 de ce code : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ».
3. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à la conformité de son utilisation à sa destination et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur pour faire cesser les occupations sans titre. Par suite, l’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
4. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’Institut Agro est un établissement public de recherche chargé d’une mission de service public de formation, d’enseignement et de recherche en agronomie et en techniques agricoles. Il dispose à cette fin de la qualité de gestionnaire du domaine de Lavalette, et notamment de la parcelle en litige BX 48, compte tenu des termes du contrat de bail emphytéotique passé avec les communes de Montpellier, de Clarets et de Castelnau-le-Lez, le 25 juillet 1980. De plus, l’Institut Agro justifie avoir, par une convention, mis à disposition la parcelle BX 48, sur laquelle se situe la « maison Dymon », au groupe d’études et de contrôle des variétés et des semences (GEVES) et, ce, afin de permettre la réalisation de « travaux d’expérimentation » et « des cultures d’homogénéisation ou des jachères », conformément aux missions de service public qui lui ont été attribuées par l’article 4 du décret du 26 décembre 2019 susmentionné. Or, il est constant que M. A occupe sans droit ni titre une partie de la parcelle BX 48 depuis 2024, et notamment la « maison Dymon », qui constitue une dépendance du domaine public de l’Institut. Aussi, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à M. A de libérer sans délai la parcelle cadastrée section BX n°48 sur le territoire de la commune de Clarets, et, plus particulièrement, les locaux du logement dénommé « maison Dymon ». A défaut d’exécution dans un délai d’un mois, l’Institut Agro pourra procéder d’office à l’expulsion de M. A, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il est constaté que l’institut d’Agro n’a présenté aucune demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter sans délai le logement dénommé « maison Dymon » qu’il occupe sans droit, ni titre, située sur la parcelle cadastrée section BX n° 48 sur la commune de Clapiers.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et à l’institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Institut Agro).
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Éric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
J. B
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juin 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
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