Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 juil. 2025, n° 2506564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 octobre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. C D, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les 15 jours suivants l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un document provisoire avec autorisation de travail, dans les 48 heures suivants l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est dépourvu de tout document de séjour et doit faire face à ses charges de famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
* elles ne sont pas motivées ;
* le refus de renouvellement méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il établit participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
* il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour sur le téléservice de l’ANEF le 30 juillet 2024 ; en ne lui délivrant pas une attestation de prolongation d’instruction ou un document provisoire, le préfet de l’Isère a méconnu les articles R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est méconnu ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* sa liberté d’aller et de venir est méconnue ;
* elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour M. D ne s’appuie sur aucune circonstance nouvelle et présente un caractère dilatoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le numéro 2506562 par laquelle M. D demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 juillet 2025 à 11h30 en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ghanassia représentant M. D qui a versé des nouvelles pièces relatives à des actes de naissance des enfants de M. D ;
— et les observations de M. B représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 23 août 1983, est entré en France en 2007. Il a épousé une ressortissante française à La Tronche. Ils ont eu un enfant né le 7 septembre 2010. Le couple s’est séparé et leur fils, de nationalité française, vit chez sa mère. M. D a obtenu plusieurs titres de séjour entre 2009 et 2013 en tant qu’étranger malade avant de se voir délivrer une carte de séjour temporaire en 2014 en tant que parent d’enfant français. Le renouvellement de cette carte de séjour lui a été refusé par arrêté du préfet de l’Isère le 12 juin 2019 aux motifs que son comportement représentait une menace à l’ordre public et qu’il ne participait pas à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Sa requête en annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 octobre 2019 confirmé en appel par ordonnance du 16 avril 2020. Le 30 juillet 2024, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français via le téléservice de l’ANEF. Une décision implicite de rejet est née au terme du délai de quatre mois prévu l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant de délivrer un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. D est en situation irrégulière depuis le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 12 juin 2019 et contre lequel tous ses recours ont été rejetés. En se maintenant irrégulièrement sur le territoire français depuis 2019 sans engager aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation jusqu’au 30 juillet 2024, il s’est placé lui-même en situation de précarité. A cet égard, l’absence de réponse de l’administration à sa demande ne modifie pas sa situation administrative.
6. Par ailleurs, sa nouvelle demande de titre de séjour du 30 juillet 2024 présente le caractère d’une première demande de titre de séjour et il ne peut, à ce titre, bénéficier de la présomption d’urgence s’attachant à une demande de renouvellement de titre de séjour. Il ne justifie pas subvenir aux besoins de sa nouvelle compagne et de leurs trois enfants et, à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait susceptible d’occuper un emploi en produisant à l’instance, par exemple, une promesse d’embauche.
7. Dans ces conditions, M. D ne justifie pas de circonstance particulière nécessitant que sa situation impose à très bref délai que, sans attendre le jugement au fond, le juge des référés prenne une décision en urgence. Ainsi, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Me Ghanassia et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
JL. A
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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