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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 21 août 2025, n° 2500135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lorit, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle Aquitaine du 13 juin 2024 fixant à 2 954,23 euros par mois, pour la période du 14 janvier 2024 au 13 juillet 2025, le montant de l’indemnité compensatrice due au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers en application de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 10 du contrat d’activité libérale qu’elle a conclu avec cet établissement le 28 juillet 2020 ;
2°) l’annulation de la décision de la directrice générale du CHU de Poitiers du 18 octobre 2024 liquidant le montant de cette indemnité à 26 588,07 euros pour chacune des périodes allant du 14 janvier au 14 octobre 2024 et du 14 octobre au 13 juillet 2025 ;
3°) l’annulation du titre de recette n°2811263, émis et rendu exécutoire le 8 novembre 2024 par la directrice générale du CHU de Poitiers, à l’effet de recouvrer la somme de 53 176,14 euros auprès d’elle ainsi que la décharge de cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et du CHU de Poitiers une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal, à l’appui de la requête susvisée, de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent, d’une part, le principe de liberté d’entreprendre, garanti par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et, d’autre part, le principe de l’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe d’intelligibilité de la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, praticien hospitalier exerçant au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers, a conclu avec cet établissement un contrat d’activité libérale le 28 juillet 2020 en application des dispositions de l’article L. 6154-4 du code de la santé publique. Ce contrat comportait, à son article 10, une clause de non-concurrence stipulant, en application des dispositions du IV de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique, d’une part, qu’en cas de départ temporaire ou définitif et à l’exception d’un départ en retraite, l’intéressée s’engageait à ne pas s’installer, pendant une période de 24 mois, et dans un rayon de 10 kilomètres, à proximité du CHU et, d’autre part, qu’en l’absence de respect de cette clause, elle devrait verser à cet établissement une indemnité représentant 25 % du montant mensuel moyen des honoraires de son activité libérale des six derniers mois, multiplié par le nombre de mois pendant lesquels la clause ne serait pas respectée. Le 14 juillet 2023, Mme B… a informé le CHU qu’elle cessait son activité libérale en sein de l’établissement et a présenté sa démission à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui l’a acceptée par une décision du 31 août 2023 avec effet au 14 janvier 2024. Mme B… a débuté, à compter de cette date, son exercice libéral sur le site exploité par la société par actions simplifiée (SAS) Polyclinique de Poitiers situé à 2 km du CHU de Poitiers. Par une décision en date du 13 juin 2024, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle Aquitaine a fixé à 2 954,23 euros le montant mensuel de l’indemnité compensatrice due par Mme B… au CHU de Poitiers pour la période du 14 janvier 2024 au 13 juillet 2025 en application de la clause de non-concurrence de son contrat d’exercice libéral. Le 18 octobre 2024, la directrice générale du CHU de Poitiers a liquidé le montant de cette indemnité à 26 588,07 euros pour chacune des périodes allant du 14 janvier au 14 octobre 2024 et du 14 octobre au 13 juillet 2025. Le 8 novembre 2024, la directrice générale du CHU de Poitiers a émis en rendu exécutoire un titre de recette n°2811263 d’un montant de 53 176,14 euros l’effet de recouvrer ladite indemnité auprès de Mme B…. Celle-ci demande au tribunal, à l’appui de ces conclusions tendant à l’annulation de ces deux décisions et du titre exécutoire susmentionné ainsi qu’à la décharge de la somme de 53 176,14 euros, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions du IV de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique.
Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
Aux termes de l’article L. 6154-4 du code de la santé publique : « Les modalités d’exercice de l’activité libérale font l’objet d’un contrat conclu entre le praticien concerné et l’établissement public de santé (…) sur la base d’un contrat type d’activité libérale établi par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 6154-2 du même code : « (…) IV. – Le contrat mentionné à l’article L. 6154-4 prévoit une clause engageant le praticien, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu’il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, à ne pas s’installer, pendant une période au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et dans un rayon au minimum égal à trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres, à proximité du ou des établissements publics de santé dans lesquels il exerçait une activité libérale. / En cas de non-respect de cette clause, une indemnité compensatrice est due par le praticien. Le montant de cette indemnité, dont les modalités de calcul sont prévues au contrat, ne peut être supérieur à 30 % du montant mensuel moyen des honoraires perçus au titre de l’activité libérale durant les six derniers mois, multiplié par le nombre de mois durant lesquels la clause prévue au premier alinéa du présent IV n’a pas été respectée. / Dès que le non-respect de cette clause a été dûment constaté dans le respect du contradictoire, sur proposition du directeur de l’établissement d’affectation et du président de la commission médicale d’établissement et après avis de la commission consultative régionale de l’activité libérale, le directeur général de l’agence régionale de santé notifie au praticien, par tout moyen approprié, la décision motivée lui appliquant l’indemnité prévue au contrat et en déterminant le montant. / Ces dispositions ne sont pas applicables aux praticiens exerçant à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille en raison des configurations particulières de l’offre de soins dans ces agglomérations urbaines. / Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’Etat.».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que les dispositions des trois premiers alinéas du IV de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique, sur le fondement desquelles l’administration réclame à Mme B… une indemnité compensatrice, sont applicables au présent litige, de même que celles du quatrième alinéa du IV du même article en tant qu’elles ne dispensent d’une telle indemnité que les praticiens hospitaliers exerçant à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, à l’exception d’autres établissements publics de santé.
En deuxième lieu, les dispositions du IV de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
En troisième lieu, Mme B… soutient que les dispositions du IV de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre en tant, d’une part, que le versement d’une indemnité compensatrice en cas de non-respect de la clause de non-concurrence n’est pas justifié par un objectif de protection du service public hospitalier en relation avec l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé puisque la clause de non-concurrence prévue par les dispositions contestées du IV de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique concerne, non pas la patientèle de l’hôpital que le praticien hospitalier prend en charge dans le cadre de son activité de service public, mais sa patientèle privée, dont l’éventuel transfert vers sa nouvelle activité libérale ne cause aucun préjudice à l’établissement public de santé compte tenu de la faiblesse des redevances que celui-ci prélève sur les honoraires des praticiens exerçant à titre libéral et, d’autre part, de l’incompétence négative qui entache ces dispositions législatives, faute pour le législateur d’avoir déterminé les règles relatives au risque de concurrence des praticiens hospitaliers avec l’établissement public de santé et au mode de détermination des honoraires servant de base de calcul à l’indemnité compensatrice.
D’une part, il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
L’accueil de la patientèle que se constituent les praticiens hospitaliers dans le cadre de leurs activités libérales au sein des établissements publics de santé, procure à ces établissements des ressources sous la forme, non seulement de la redevance correspondant à une part variable des honoraires perçus par ces praticiens, mais également du tarif du groupe homogène de séjour (GHS) payé par l’assurance maladie et des redevances éventuellement perçues pour exigences particulières de ces patients. Ces ressources concourent au bon fonctionnement du service public hospitalier. La clause de non-concurrence prévue par les dispositions des trois premiers alinéas du IV de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique, a pour objet de réguler l’installation de praticiens à proximité des établissements publics de santé afin de préserver l’activité ainsi que, par voie de conséquence, les ressources de ces établissements, qui, en application de l’article L. 6112-3 du code de la santé publique, assurent le service public hospitalier. En instaurant une telle clause, le législateur a ainsi entendu garantir le bon fonctionnement de ce service public qui participe de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Par suite, le grief tiré de ce que le versement d’une indemnité compensatrice en cas de non-respect de la clause de non-concurrence ne serait pas justifié par un objectif de protection du service public hospitalier en relation avec l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, ne présente pas un caractère sérieux.
D’autre part, aux termes de l’article 34 de la Constitution : « (…) La loi détermine les principes fondamentaux (…) du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales (…) ». La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
La clause de non-concurrence prévue par les dispositions du IV de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique ne peut être appliquée, sous le contrôle du juge, que dans les cas où, à l’exception d’un départ en retraite, les praticiens hospitaliers quittent l’établissement public de santé dans lequel ils exerçaient une activité libérale, et les obligent à ne pas s’installer, pendant une période pouvant aller de six mois à vingt-quatre mois, dans un rayon de trois à dix kilomètres, à proximité de ces établissements. Les dispositions du IV de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique fixent, par ailleurs, l’indemnité compensatrice due par le praticien en cas d’atteinte à cette clause à un montant pouvant aller jusqu’à 30 % du montant mensuel moyen des honoraires perçus au titre de l’activité libérale exercées durant les six derniers mois, multiplié par le nombre de mois durant lesquels ladite clause n’a pas été respectée. En adoptant un tel dispositif, dont les conditions d’application et les modalités de mise en œuvre ne sont ni imprécises, ni équivoques, le législateur n’a pas méconnu sa propre compétence dans des conditions portant atteinte à la liberté d’entreprendre.
En quatrième et dernier lieu, Mme B… soutient qu’en tant qu’elles ne s’appliquent qu’aux praticiens exerçant à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, à l’exclusion des praticiens des autres établissements publics de santé, les dispositions de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique méconnaissent le principe de l’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe d’intelligibilité de la loi, dans la mesure où ce texte n’explicite pas les configurations particulières de la prise en charge des patients et la réponse à l’offre de soins dans ces agglomérations justifiant une telle différence de traitement.
D’une part, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. En l’espèce, si les dispositions de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique rendent inapplicables aux seuls praticiens exerçant à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille les trois premiers alinéas de cet article, une telle distinction se justifie, comme l’indique ce texte, par les configurations particulières de l’offre de soins dans ces agglomérations urbaines et, en particulier, l’importance de leur bassin de population ainsi que, par voie de conséquence, l’impact beaucoup plus faible sur l’activité et les ressources du service public hospitalier de l’éventuelle captation par un praticien hospitalier démissionnaire d’une partie de la patientèle de ces établissements.
D’autre part, si l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en tout état de cause, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du IV de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B….
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à l’agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine.
Fait à Poitiers le 21 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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