Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 mars 2025, n° 2501210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501210 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme A B, représenté par Me Oukhiti, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le refus de délivrance du titre de séjour « étudiant » sollicité la prive de la possibilité de poursuivre son contrant d’apprentissage, et par suite, sa formation en alternance, ce qui crée de fait une situation d’urgence ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le préfet ne peut lui opposer sa réorientation dans une école de commerce, la réorientation ou le changement de domaine d’étude ne pouvant pas constituer une cause de refus de renouvellement du certificat de résident « étudiant » ; le préfet n’a pris en considération que ses années de licence « Mécanique » et n’a pas tenu compte de ses notes, pour le premier semestre 2024-2025, en BTS « Management commercial opérationnel » et de la satisfaction de son employeur qui a conclu avec elle un contrat d’apprentissage dans le cadre de cette formation en alternance ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car elle réside en France depuis en août 2021 en qualité d’étudiante, a tissé des liens dans les cadres universitaire et professionnel, vit avec un compagnon français depuis septembre 2024 et risque des persécutions de la part de son frère, qui l’a menacée de mort quand elle a annoncé son départ pour la France, en cas de retour en Algérie ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501192 enregistrée le 18 février 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« ». Et aux termes de l’article 9 de ce même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l’alinéa précédent ».
3. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante algérienne, entrée en France le 21 août 2021 munie d’un visa de long séjour « étudiant » valant premier titre de séjour, valable du 16 août 2021 au 14 novembre 2021, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », valable du 15 novembre 2021 au 14 novembre 2022, régulièrement renouvelé jusqu’au 14 novembre 2024. Il n’est pas contesté que l’intéressée n’a, au terme de trois années de présence en France, validé aucune année d’étude, échouant à trois reprises en deuxième année de licence « Mécanique » en 2021/2022, en 2022/2023 et en 2023/2024. Dans ces conditions, outre le fait que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et du pays de renvoi sont irrecevables, aucun des moyens invoqués par Mme B à l’encontre de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 30 janvier 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Oukhiti.
Fait à Toulouse, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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