Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2415987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 29 novembre 2024, M. B… A…, représenté par la SAS ITRF Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaissent le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, est entré en France le 4 août 2006. Par un jugement n° 2200420 du 28 avril 2022, le présent tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 15 décembre 2021 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour et, d’autre part, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A…. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau refusé de délivrer un certificat de résidence à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… A… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de fait et de droit qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
D’une part, si M. A… se prévaut de résider en France depuis plus de dix années, il ne le démontre pas par la seule production de courriers stéréotypées et de documents ne permettant pas d’établir qu’il résidait habituellement en France au cours du dernier trimestre de l’année 2014 et pour l’ensemble de l’année 2015. Ce faisant, il n’est pas fondé à soutenir qu’il était en droit de se voir délivrer un certificat de résidence en application du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
D’autre part, il résulte de ce qui précède que la présence habituelle en France de M. A… est établie à compter de l’année 2016, soit depuis huit années à la date de la décision attaquée. Toutefois, si celui-ci se prévaut de la présence en France de son père et de sa fratrie, il ne justifie pas de la nécessité de se maintenir à leur côté et alors que ses frères, à l’exception d’un, sont démunis d’un droit au séjour sur le territoire français. Enfin, M. A…, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard au caractère ancien et à la nature des infractions commises, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également fondé sa décision de refus de séjour sur le fait qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constitue pas un motif de la décision attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui réside habituellement en France depuis huit années, justifie d’attaches familiales sur le territoire français, à savoir son père et l’un de ses frères. Toutefois, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a déjà été dit, l’intéressé a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement les 7 mai 2015 et 7 juin 2017. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit le requérant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Ghazi Fakhr
Marchand
La greffière,
Signé
Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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