Annulation 6 mars 2023
Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2301054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 6 mars 2023, N° 2100960 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2023 et le 11 février 2025, M. B C, représenté par Me Maillot succédant à Me Naceur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion l’a placé en service hors rang et l’a affecté au centre de traitement de l’alerte (CTA) du CODIS,
2°) d’enjoindre au SDIS de le réintégrer dans ses précédentes fonctions de sapeur-pompier opérationnel à compter de la décision à intervenir et de reconstituer sa carrière à compter du mois de mai 2021 ;
3°) d’enjoindre au SDIS de lui verser sa rémunération de sapeur-pompier professionnel sans délai ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 3 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision prise en considération de sa personne, méconnait les dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de demander la communication de son dossier individuel ;
— la procédure prévue à l’article 23 de l’arrêté du 6 mai 2000 n’a pas été respectée, dès lors que l’avis d’inaptitude n’a pas été confirmé par le médecin-chef, l’administration n’a pas tenu compte de la contre-expertise réalisée par le Dr A et il n’a fait l’objet d’aucune proposition d’emploi aménagé ou de reclassement ;
— l’arrêté contesté constitue une sanction déguisée ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son inaptitude médicale définitive qui ne lui permettrait plus d’exercer des emplois opérationnels n’est ni étable, ni définitive ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il méconnait les dispositions des articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 6 mai 2000, dès lors qu’il n’est pas indiqué par le SDIS que le médecin-chef l’a examiné ni qu’il aurait été fait application d’un document d’orientation qui doit être spécifiquement appliqué ou, à défaut des cotations correspondant à la nomenclature SYGICOP ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’autorité de chose jugée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le service départemental d’incendie et de secours de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le jugement n°2100960 du 6 mars 2023.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
— l’arrêté du 6 mai 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public
— et les observations de Me Navarro, substituant Me Maillot, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Sapeur-pompier professionnel au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, M. C, caporal, a été affecté en tant qu’opérateur au centre de traitement de l’alerte du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CTA CODIS) à compter d’octobre 2015. A la suite de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19, et de l’existence d’une pathologie auto-immune dont il souffre, le président du conseil d’administration du SDIS a placé le requérant en service hors rang par un arrêté du 27 mai 2021 en l’affectant au centre de soutien mécanique sud/ouest du groupement équipement et maintenance. Par un jugement n°2100960 du 6 mars 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cet arrêté du 27 mai 2021 et a enjoint au SDIS de prendre une décision après un nouvel examen de la situation de M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un courrier du 8 juin 2023 et un arrêté du même jour pris en application du jugement du tribunal administratif du 6 mars 2023, le SDIS a informé le requérant de ce qu’en raison des conséquences de l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2021 et de l’inaptitude médicale définitive de l’intéressé à l’emploi d’opérateur au CTS-CODIS et en raison des besoins et de l’intérêt du service, il était affecté en position de service hors-rang au CTA-CODIS. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 8 juin 2023 et de le réintégrer dans ses précédentes fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : « Les conditions de santé particulières requises pour l’exercice des fonctions de sapeur-pompier professionnel sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires : « Le sapeur-pompier professionnel, le sapeur-pompier volontaire et le sapeur-pompier volontaire du service civil en position d’activité, doivent remplir les conditions d’aptitude médicale définies dans le présent arrêté pour participer aux missions et accomplir les fonctions qui leur sont dévolues. () ». Selon l’article 2 du même arrêté : « L’aptitude médicale du sapeur-pompier est prononcée par un médecin sapeur-pompier habilité. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été déclaré inapte aux activités opérationnelles relevant des fonctions de sapeur-pompier professionnel à la suite d’un certificat médical d’inaptitude du médecin chef établi le 25 février 2021, valable jusqu’au 15 mars suivant. Toutefois, le certificat médical rendu le 23 juin 2021 par le médecin sapeur-pompier, qui annule et remplace les précédents certificats, limite l’inaptitude temporaire du requérant à la reprise d’activités opérationnelles jusqu’au 25 février 2022 en le déclarant apte aux activités sédentaires. Par suite, en l’absence de tout autre élément médical au dossier de nature à infirmer depuis lors l’aptitude de M. C à exercer son métier de sapeur professionnel dans le cadre de missions opérationnelles, celui-ci est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait et d’appréciation en ce qu’il est fondé sur le fait que son inaptitude médicale aurait acquis un caractère définitif.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que M. C soit réintégré, à la date du 26 février 2022, dans ses fonctions de sapeur-pompier professionnel lui permettant de reprendre ses activités opérationnelles. Il y a dès lors lieu d’ordonner au SDIS de La Réunion de le réintégrer dans ses fonctions opérationnelles, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
6. En l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SDIS le versement à M. C de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de La Réunion a placé M. C en service hors rang et l’a affecté au centre de traitement de l’alerte du CODIS est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au SDIS de La Réunion de réintégrer M. C dans ses précédentes fonctions opérationnelles et de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 26 février 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le SDIS de La Réunion versera une somme de 1 200 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLINLe greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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