Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2524714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. E… C…, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai d’un mois en fixant le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gomez Barranco, greffière d’audience, le rapport de M. Ladreyt, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité marocaine, né le 21 juillet 1981 à Oujda (Maroc) est entré en France en 2013 selon ses dires. Par un arrêté du 16 août 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B… A…, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. Les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. C…, l’arrêté est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C… notamment la circonstance que l’intéressé ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Ainsi, le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.»
6. Le requérant soutient que le préfet a méconnu ces stipulations et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle car il vit en France, dispose d’attaches privées et travaille. Toutefois, le requérant n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal dressé le 16 août 2025 à la suite de l’interpellation de M. C…, que le requérant est célibataire et sans enfant à charge, est sans ressources et sans domicile fixe sur le territoire français. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
9. En quatrième lieu, le délai de départ volontaire n’ayant pas été accordé à l’étranger, le préfet, n’ayant pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois sur sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire, l’interdiction de retour est automatique. Bien que le requérant affirme que cette décision soit disproportionnée, il ne justifie pas avoir d’attaches ni personnelles ni professionnelles en France.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée dans son ensemble.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Blusseau, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
J-P. Ladreyt M. Jaffré
La greffière,
Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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