Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 déc. 2025, n° 2507279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité desdites décisions, et d’enjoindre à l’administration de procéder à cet échange dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande, et de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Il soutient :
que l’urgence est caractérisée compte tenu de son projet professionnel en temps de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur et aussi de sa situation personnelle et familiale, vivant en zone rurale enclavée ;
le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n°2507278, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité desdites décisions, et d’enjoindre à l’administration de procéder à cet échange dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande.
3. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Et aux termes de l’article 4 de l’arrêté susvisé du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. /II. ― A. ― Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. / (…) ».
4. En l’espèce, le requérant ne conteste pas que son premier titre de séjour a été délivré le 25 mai 2021 et que sa demande d’échange date du 23 avril 2025. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la requête doit être rejetée comme étant manifestement non fondée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Nice, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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