Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2508574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 juillet 2025, 12 septembre 2025 et 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet a fait application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la place des stipulations 6 2° et 6 5°de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tiré d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 6 5°de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui en constitue son fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces enregistrées le 21 août 2025.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Par un courrier du 9 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office les stipulations de l’article 6 2° de l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968, aux dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser d’admettre au séjour M. A…, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public présentées pour M. A… ont été enregistrées le 21 janvier 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant M. A…,
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 9 octobre 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-09-03-00002 du 3 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-310 de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet de ce département a donné à M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, signataire de l’arrêté en litige, délégation à l’effet de signer les décisions contenues dans cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les déclarations du requérant relatives à sa vie privée et familiale et les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, l’arrêté du 24 juin 2025 du préfet des Yvelines ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, marié à une ressortissante française depuis le 21 septembre 2024, est entré, selon ses propres déclarations, sur le territoire français en septembre 2020 démuni de visa. Par suite, M. A… ne remplit pas les conditions posées à l’article 6 2° de l’accord-algérien dès lors que son entrée sur le territoire français est irrégulière. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit que le préfet des Yvelines a estimé que le requérant ne justifiait pas des conditions justifiant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de base légale doivent être écartés.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit tiré du défaut d’examen et de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés comme étant inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A…, marié à une ressortissante française depuis le 21 septembre 2024 et sans enfant à charge entré sur le territoire français en septembre 2020, se prévaut de l’existence de relations sociales et du centre de ses intérêts sur le territoire français, notamment par la production de plusieurs attestations de ses belles-filles ainsi que des titres de séjour de ses sœurs, de son neveu et de ses nièces, il ne justifie pas d’une vie commune avec son épouse avant son mariage récent, ni n’allègue ne plus détenir de liens dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Par ailleurs, si M. A… se prévaut d’une insertion professionnelle de juin 2021 à décembre 2022 par la production de bulletins de salaire et d’un contrat à durée indéterminée à compter du 9 février 2024, il ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle stable et ancienne en raison du caractère récent de son activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard notamment à sa durée de séjour et au caractère récent de son mariage comme de son insertion professionnelle, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien, ces dispositions n’ont pas vocation à régir l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 24 juin 2025 doivent être rejetées y compris par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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