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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 17 janv. 2025, n° 2405091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a renouvelé l’assignation à résidence dont il fait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande d’asile lors de sa retenue administrative ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il ne dispose d’aucune adresse dans le département de la Somme où il est assigné.
Le préfet de la Somme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pierre a été entendus au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant iranien, né le 21 septembre 1981, déclare être entré en France au cours de l’année 2020. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 18 décembre 2024. M. A a été assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Amiens par un arrêté du 2 octobre 2024. Cette mesure a été renouvelée par un arrêté du 18 novembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 30 décembre 2024, la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet a été à nouveau renouvelée pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ».
4. Alors que M. A est assigné sur le territoire de la commune d’Amiens, le préfet de la Somme était territorialement compétent pour ce faire en application des dispositions précitées de l’article R. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 15 janvier 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, alors que la décision attaquée a pour objet de renouveler l’assignation à résidence dont M. A fait l’objet, il ne saurait utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles un étranger doit être informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale au cours d’une retenue par les services de police.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et expose la situation de M. A par des considérations qui lui sont propres. Par suite, les moyens tirés de sa motivation insuffisante et d’un défaut d’examen particulier doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, le 26 septembre 2024, M. A a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français avant que ne soit pris l’arrêté du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai pour l’exécution duquel est pris l’arrêté attaqué. D’autre part, si l’intéressé fait valoir qu’entendu, il aurait pu indiquer qu’il ne disposait d’aucune adresse à Amiens, il ressort du procès-verbal d’audition que c’est à cette occasion qu’il a indiqué résider à Amiens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
11. Ainsi qu’il a été dit M. A a déclaré résider à Amiens lors de son audition par les services de police le 26 septembre 2024. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence sur le territoire de la commune d’Amiens, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait méconnu les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Somme et à Me Sangue.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A-L Pierre
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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