Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2407653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré du capital de son permis de conduire des points à la suite des infractions au code de la route commises les 14 décembre 2021, 22 juin 2022, 11 avril 2023, 28 novembre 2023 et 24 mai 2023, ensemble la décision référencée « 48 SI » du 27 juin 2024 lui notifiant un solde de points nul restant affecté à son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 9 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite doté d’un capital de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions procédant aux retraits de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ;
- elle n’a pas été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait d’un point correspondant à l’infraction commise le 11 avril 2023 sont irrecevables dès lors que ce point a été restitué à l’intéressée avant l’enregistrement de la requête ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la sixième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 juin 2024 référencée « 48 SI », intervenue à la suite d’une infraction commise le 9 février 2024 ayant entrainé le retrait de quatre points du permis de conduire de Mme B… A…, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. Par la présente requête, Mme A… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de cette décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. (…) Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ».
3. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A… que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 11 avril 2023 lui a été restitué le 16 novembre 2023. Cette restitution étant intervenue avant l’enregistrement de la présente requête, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de ce point sont, ainsi que le relève le ministre, irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité des décisions portant retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 14 décembre 2021, 22 juin 2022, 28 novembre 2023, 24 mai 2023 et 9 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Mme A… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire du 27 juin 2024.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
6. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
7. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Mme A… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions visées au point précédent du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 14 décembre 2021, 22 juin 2022, 28 novembre 2023, 24 mai 2023 et 9 février 2024.
S’agissant des infractions commises les 14 décembre 2021 et 28 novembre 2023 :
8. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de la requérante, édité par le ministre de l’intérieur le 8 octobre 2024, que Mme A… a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 14 décembre 2021 et 28 novembre 2023 relevées par un radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions « tribunal d’instance ou de police contrôle automatisé ». Il découle de cette seule constatation que la requérante a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressée n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a retiré des points de son permis de conduire à la suite de ces infractions auraient été prises au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions commises les 22 juin 2022 et 9 février 2024 :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de la situation du permis de conduire de la requérante, édité le 8 octobre 2024, que les infractions commises les 22 juin 2022 et 9 février 2024, relevées par des procès-verbaux électroniques, ont donné lieu au paiement par Mme A… d’une amende forfaitaire, ainsi que le prouvent les mentions « tribunal d’instance ou de police de Vienne » et « tribunal d’instance ou de police de Lyon ». Il découle de cette seule constatation que la requérante a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressée n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a retiré des points de son permis de conduire à la suite de ces infractions auraient été prises au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 24 mai 2023 :
11. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme A…, que l’infraction commise le 24 mai 2023, ayant donné lieu au retrait de quatre points, a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. S’agissant de cette infraction, le ministre produit une copie de ce procès-verbal, qui n’est pas signé par la requérante, ne comporte pas la mention d’un refus de signer ni l’ensemble des informations exigées par le code de la route. En outre, la production d’un historique des documents émis, mentionnant une notification de cet avis de contravention remis à la poste le 2 juin 2023 indiquant « non » dans la case « retour NPAI » ne saurait justifier de la réception par l’intéressée de cet avis de contravention, ni davantage établir que la requérante a eu connaissance des informations requises avant la décision de retrait de points contestée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait reçu, à l’occasion d’infractions antérieures, de même nature, à savoir un excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h, suffisamment récentes, les informations relatives à la nature et à la qualification de l’infraction. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision portant retrait de quatre points à la suite de l’infraction commise le 24 mai 2023 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l’annulation.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
12. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
13. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier, d’une part, que Mme A… a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 14 décembre 2021, 22 juin 2022, 28 novembre 2023 et 9 février 2024 et, d’autre part, qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l’infraction commise le 24 mai 2023. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément avancé par l’intéressée de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route, et le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité de ces infractions ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a retiré quatre points sur son permis de conduire pour l’infraction commise le 24 mai 2023 et, par voie de conséquence, de la décision référencée « 48 SI » du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informée de la perte de validité de ce permis pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d’infractions étrangères à la présente instance, que le ministre de l’intérieur restitue à Mme A… son titre de conduite doté des points retirés à la suite de l’infraction commise le 24 mai 2023. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Sont annulées la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant retrait d’un total de quatre points du capital du permis de conduire de Mme A… à la suite de l’infraction commise le 24 mai 2023 et la décision référencée « 48 SI » du 27 juin 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer en tant qu’elle prononce l’invalidation du permis de conduire de Mme A….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points de son permis de conduire illégalement retirés à la suite de l’infraction mentionnée à l’article 1er, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d’infractions étrangères à la présente instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025
Le magistrat désigné,
F.-X. Pin
La greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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