Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 août 2025, n° 2513039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 28 juillet ainsi que le 8 août 2025, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte à 75 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte à 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle a son projet professionnel de responsable d’une boulangerie, alors qu’il a signé un contrat de travail à durée indéterminée en tant que boulanger et a déjà été promu responsable adjoint ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, dès lors que, contrairement aux mentions qui figurent dans la décision attaquée, il est employé depuis le mois d’août 2022 au sein d’une boulangerie, information qu’il avait portée à la connaissance du préfet, qui a confondu « promesse d’embauche » et « promesse de promotion » ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il justifie d’une insertion professionnelle remarquable et plus globalement d’un parcours exemplaire depuis son arrivée en France, entant que mineur isolé pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, a suivi avec succès des études dans lesquelles il s’est découvert une véritable vocation, et travaille dans son domaine depuis 2021 sans interruption, soit depuis quatre ans et s’est vu proposer une promotion au sein du groupe qui l’emploie ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, entré en France en 2018 alors qu’il n’avait que 15 ans, il y a l’ensemble de ses attaches personnelles et n’a plus de contacts avec son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2512956 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de Mme Le Barbier, vice-présidente,
— et les observations de Me Bergeonneau, substituant Me Rodrigues Devesas, avocate de M. B, qui fait en outre valoir à la barre que le préfet ne saurait contester l’urgence au seul motif tiré du soutien de l’employeur, que la circonstance que ce dernier est bien titulaire d’un contrat à durée indéterminée, information qu’il a spontanément portée à la connaissance du préfet, ne saurait être regardée comme sans incidence sur le sens de la décision et que, si le métier de boulanger n’est pas en tension, il connaît d’importantes difficultés de recrutement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 27 avril 2003, est entré en France en 2018 et a été confié aux services de l’aide sociale et de l’enfance du département de Loire-Atlantique. Il a sollicité son admission au séjour et s’est vu opposer un premier refus par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 25 mai 2022 portant également obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, qu’il a contesté en vain devant le tribunal administratif de Nantes et la cour administrative d’appel de Nantes. Il a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour et s’est vu opposer un nouveau refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi, par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 juin 2025. Par sa requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que le refus de titre de séjour opposé à M. B fait obstacle à la poursuite de son insertion professionnelle, alors qu’il est employé en contrat à durée indéterminée en tant que boulanger et s’est vu offrir par son employeur une promotion en qualité de responsable d’une boulangerie. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, telle que rappelée au point 3 doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, le moyen soulevé par M. B à l’appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision litigieuse n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d’application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. B et que lui soit délivrée, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
M. LE BARBIER La greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2513039
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