Rejet 11 juillet 2025
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 11 juil. 2025, n° 2501292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2025, le 8 février 2025 et le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Machicote, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les observations de Me Machicote, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 23 juillet 1986 à Abidjan, est entré en France le 27 novembre 2017 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, valable du 28 septembre 2022 au 27 septembre 2023. Le 31 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes qui le fondent, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles des articles L. 423-7, L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 et suivants. Il mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment le fait qu’il déclare être entré en France le 27 novembre 2017, qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 7 octobre 2020, qu’il a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valide du 28 septembre 2022 au 27 septembre 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 31 juillet 2023, et qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant de nationalité française. Si le requérant soutient avoir répondu aux sollicitations de la préfecture et avoir notamment transmis des preuves de virements bancaires, ces éléments ne ressortent pas des pièces du dossier. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
4. Dans le cadre de sa demande de titre de séjour, M. B a été mis à même de porter à la connaissance des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis chargés de l’examen de sa demande, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il n’est en outre ni allégué ni établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l’arrêté contesté d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser de délivrer au requérant une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que celui-ci n’établissait pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son fils, de nationalité française, né le 1er avril 2022. Dans le cadre de la présente instance, M. B verse au dossier une attestation établie le 8 janvier 2025, postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté, par la mère de l’enfant, indiquant qu’il lui verse une pension alimentaire et rend visite à son fils tous les mois dans le cadre de visites médiatisées. Il justifie également d’envois monétaires à la mère de l’enfant, pour des montants compris entre 50 et 150 euros, aux mois d’août et octobre 2022, de février, mars, novembre et décembre 2023, et de janvier, février, juin, juillet, septembre et octobre 2024 ainsi que de l’ouverture d’un livret A au nom de son fils. Il produit également des factures attestant d’achats de produits pour enfants, entre les mois de février et juillet 2022, puis en juin, septembre et octobre 2024, ainsi que des billets de train attestant de déplacements au Havre les 15 février 2024, 19 août 2024 et 18 octobre 2024. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucun élément pour certains mois au cours des années 2023 et 2024, ne justifie pas, par les éléments qu’il produit, de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’assignation à comparaître devant le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire du Havre en date du 8 avril 2025, que « face à l’absence d’investissement de M. B dans la vie d’Abdoul, ses droits ont été réservés » avant la mise en place d’un droit de visite en présence d’un tiers. Dans ces conditions, il n’établit pas remplir les conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. D’une part, si le requérant se prévaut de la présence en France de son enfant, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l’intéressé, qui est célibataire, n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de celui-ci, ni lui rendre visite de façon régulière. D’autre part, l’intéressé produit des bulletins de salaires relatifs à un emploi en qualité de chauffeur-livreur auprès de la société 2SA Transport pour la période de décembre 2022 à mai 2023, relatifs à un emploi en intérim en tant qu’agent d’exploitation logistique auprès de la société Proman au cours de plusieurs mois entre septembre 2023 et décembre 2024 ainsi qu’un contrat de mission temporaire au titre de janvier 2025 et un contrat de professionnalisation d’agent de service à compter du 2 février 2025, postérieurs à la décision attaquée. Toutefois, ces emplois présentent un caractère temporaire et récent. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale. ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
G. AbdatLa présidente,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 250129
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