Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 avr. 2026, n° 2600735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2026 de la présidente de la région Réunion portant changement d’affectation ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion les dépens.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle intervient à la suite de ses signalements ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’obligation de sécurité et de protection de la santé des agents ;
- aucune préconisation médicale ne justifie la modification de son affectation ;
- la décision entraine une diminution significative de sa rémunération.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article L. 4. ».
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
En l’espèce, le courrier du 1er avril 2026 informe M. B…, adjoint technique territorial de première classe exerçant des fonctions d’agent d’exploitation et d’entretien des routes au sein de la direction des routes et déplacements, qu’il sera affecté, dans l’intérêt du service, à la direction du développement humain et solidaire au lycée François de Mahy en qualité d’agent polyvalent. Ce courrier, qui l’invite à consulter son dossier administratif, l’informe que ce changement d’affectation pourrait intervenir à compter du 1er mai 2026. Si le requérant soutient que ce changement d’affectation entraine une diminution significative de sa rémunération du fait de la perte de primes d’astreinte et des heures supplémentaires, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que cette nouvelle affectation serait susceptible de porter atteinte aux droits et prérogatives que le requérant tient de son statut, ni qu’elle serait davantage de nature à porter atteinte à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux. Dans ces conditions, le changement d’affectation de M. B… qui lui est annoncé dans le courrier du 1er avril 2026 constitue, en toute hypothèse en ce qu’il présente un caractère informatif, et compte tenu de ses effets, une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise pour information à la région Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 27 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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