Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 janv. 2026, n° 2510142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, au préfet de la Moselle de lui donner un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et recevoir un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le place dans une situation de précarité et qu’en l’absence de tout titre de séjour, il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
la mesure est utile dès lors que les demandes de rendez-vous auprès de la préfecture de la Moselle sont restées sans réponse ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas établis, notamment la condition d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En application de ces dispositions, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
M. A…, ressortissant albanais, est né le 2 mai 1992. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de faire droit à sa demande de rendez-vous du 13 mars 2025 pour qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et recevoir un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Si le requérant fait état de ce qu’il souhaite régulariser son séjour et qu’il dispose désormais d’un contrat à durée indéterminée conclu avec une entreprise réalisant des travaux d’étanchéité pour lesquels il dispose des compétences nécessaires, il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’évoque l’intéressé tient essentiellement à la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire plusieurs années après le rejet de sa demande d’asile et après avoir fait l’objet de mesures d’éloignement les 6 juin 2019 et 2 décembre 2021 dont la légalité a été confirmée par jugements du tribunal administratif de Strasbourg des 19 juillet 2019 et 3 mars 2022. En outre, il ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier que sa demande, présentée en mars 2025, soit après plusieurs années en situation irrégulière, soit traitée prioritairement par rapport aux autres demandes en instance et que le préfet lui délivre un rendez-vous à très bref délai. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Blanvillain et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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