Désistement 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2600820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;
3°)
d’enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident à titre provisoire ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner la préfecture du Val-d’Oise au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé en situation de précarité ; ainsi, il ne peut pas solliciter de logement social alors qu’il est hébergé de façon précaire dans son hébergement pour demandeur d’asile, lequel a vocation à prendre fin, et ne peut solliciter de titre de voyage en l’absence d’une carte de séjour valide, alors qu’il devrait pouvoir voyager et rendre visite à sa famille ; par ailleurs, l’instruction depuis plus de six mois de sa demande de titre de séjour est anormalement longue, de sorte qu’il a récemment perdu son emploi en l’absence d’un titre de séjour valide l’autorisant à travailler ; enfin, il ne peut être regardé comme s’étant lui-même placé dans cette situation d’urgence ;
-
il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 314-11, L. 561-1, L. 421-1, L. 421-2 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfecture du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident et que son attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée, alors qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et dispose d’un acte de naissance délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut qu’il n’y a plus lieu à statuer dans ce dossier et qu’il ne serait pas équitable de condamner financièrement l’administration.
Il fait valoir que M. B… est invité à sa présenter à la sous-préfecture de Sarcelles le 6 février 2026 à 13h00 pour la prise de ses empreintes.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 février 2026, M. B…, représenté par Me de Seze, doit être regardé comme, d’une part, se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et, d’autre part, maintenant ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles relatives aux frais irrépétibles.
Il informe le juge des référés qu’il a reçu une nouvelle attestation de prolongation d’instruction le 29 janvier 2026.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2600825, enregistrée le 15 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 février 2026 à 14 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1978, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 avril 2025. Le 12 juin 2025, il a déposé une demande de carte de résident, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, M. B… indique au tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me de Seze, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me de Seze.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B….
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me de Seze, conseil de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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