Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 30 mars 2026, n° 2600745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision non notifiée du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet du Doubs a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en raison de faits commis le 4 janvier 2026 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
A titre principal :
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
3°) d’enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
A titre infiniment subsidiaire :
4°) à tout le moins de suspendre cette décision en tant qu’elle est disproportionnée en réduisant la durée de la suspension, et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
En toute hypothèse :
5°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la requête est recevable, dès lors qu’elle a été présentée dans le délai de recours contentieux, contre une décision faisant grief et qu’il justifie d’un intérêt à agir direct, certain et actuel à contester cette décision ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la suspension de son permis de conduire, d’une part, met en péril l’exercice effectif de son activité professionnelle d’infirmier et la poursuite de ses études ; cette décision entraîne de graves répercussions sur sa vie personnelle et professionnelle notamment d’une part par un préjudice financier de 2 100 euros par mois, d’autre part par un isolement sur le plan social et enfin elle l’empêche d’apporter son aide matérielle à sa grand-mère touchée par la maladie d’Alzheimer ; en outre, eu égard à la durée de ses effets, il y a urgence à suspendre la décision litigieuse qui est disproportionnée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : cette décision est entachée d’incompétence à défaut de justification d’une délégation de pouvoir ou de signature de son auteur ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure tenant au non-respect de la procédure contradictoire ; elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de l’examen technique ou expertise ; elle est entachée d’une erreur de fait ; elle est entachée d’erreurs de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 et L. 235-1 du code de la route ; elle est contraire à l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l’arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ; elle méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route ; elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le numéro 2600744 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. S’il est procédé à l’enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul et suspension, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l’autorité administrative. Le titulaire du permis qui demande l’annulation ou la suspension d’une décision portant invalidation ou suspension de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d’information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu’il en a reçu notification dans les conditions prévues à l’article R 223-3 ou R. 224-1 du code de la route ou, en cas d’impossibilité, apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
4. M. B…, qui produit le relevé d’information intégral mentionné ci-dessus, ne joint pas à sa requête la décision contestée prononçant l’invalidation de son permis de conduire. En outre, il ne justifie pas de l’accomplissement de diligences pour obtenir communication de cette décision, n’établissant pas qu’il serait dans l’impossibilité de produire cette décision. Par suite, la demande de suspension de l’exécution de cette décision doit être rejetée comme irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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