Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 avr. 2025, n° 2306030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 octobre 2023 et 27 septembre 2024, Mme B D, représentée par Me Gaillot, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite de rejet du recours qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 4 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 9 291,42 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2023 (INK002) ainsi qu’un indu d’aide personnalisée au logement 2021 (APL) de 372,84 euros pour la période d’avril à juin 2021 ;
2) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 9 291,42 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2023 ainsi qu’un indu d’aide personnalisée au logement 2021 (APL) de 372,84 euros pour la période d’avril à juin 2021 ;
3) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 lui accordant une remise de dette de 30 % en tant que l’indu n’a pas été annulé ;
4) de la décharger de l’obligation de payer les sommes en litige ;
5) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne de la rétablir dans ses droits au RSA et à l’aide personnalisée au logement dans un délai de deux mois à compter du présent jugement ;
6) d’enjoindre au département de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois en tenant compte de sa séparation ;
7) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, en contrepartie de la renonciation de Me Gaillot au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
8) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, en contrepartie de la renonciation de Me Gaillot au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— son recours est recevable, dès lors qu’il intervient dans le délai de 2 mois suivant la décision implicite de rejet attaquée ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— A a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que Mme D avait repris une vie commune avec son conjoint au sens des articles L. 821-1 et L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation ; Mme D a déposé une requête aux fins de séparation de corps le 31 décembre 2019 à laquelle le juge aux affaires familiales a fait droit par une ordonnance du 23 septembre 2020, en autorisant Mme D à se maintenir au domicile conjugal le temps de trouver un nouveau logement ; M. et Mme D n’ont cohabité malgré l’ordonnance autorisant leur résidence séparée que parce que madame n’a pas trouvé de nouveau logement ; le divorce des époux a été prononcé le 7 août 2023 ; le fait que M. et Mme D vivent sous le même toit, qu’ils aient deux enfants à charge et qu’ils partagent des charges financières ne suffit pas à caractériser une communauté d’intérêts affectifs et matériels ;
— l’ancienneté de sa demande de logement sociale, renouvelée en mai 2022 et en mars 2023, est de 3 ans et 8 mois ; entre juin 2022 et septembre 2022, elle a vécu chez son frère à Montpellier qui dispose d’un deux pièces, ce qui rendait la cohabitation très compliquée ; son ex-mari s’est enfin décidé à quitter le logement ; elle a encaissé les salaires de son ex-mari puis les lui a reversés à la suite de retraits en espèce ; la colocation lui permettait de percevoir l’allocation de soutien familial ; il n’existe aucune vie maritale entre elle-même et son ex-mari ;
— la décision du 11 juillet 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est mère isolée avec deux enfants à charge ; l’indu aurait dû être annulé.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 janvier 2024 et 17 février 2025, A de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête à la mise à la charge de Mme D d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— conformément aux dispositions des articles L. 262-46, L. 262-47, R. 262-87, R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles, A n’est pas compétente en matière de RSA ;
— conformément aux dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître des litiges relatifs aux prestations familiales, dont l’indu d’allocation de soutien familial dont Mme D est redevable ;
— les aides personnelles au logement sont attribuées selon des conditions de ressources qui s’appliquent à l’allocataire et à son concubin conformément aux articles L. 822-5 et L. 822-6 du code de la construction et de l’habitation ;
— par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire a confirmé le bien-fondé de l’indu d’allocation de soutien familial et condamné la requérante à son paiement ;
— Mme D réglait seule le loyer de leur logement, sauf pour certains mois ; conformément à l’ordonnance du 23 septembre 2020, Mme D devait quitter son logement dans un délai maximal de 6 mois ; Mme D n’a pas recherché activement un nouveau logement, elle n’a renouvelé sa demande initiale faite en juillet 2020 qu’une fois en mai 2022 ; de nombreux flux financiers entre les comptes de M. et Mme D ont été constatés ; M. et Mme D ont conservé une communauté d’intérêts affectifs et financiers sur la période, ils doivent donc être regardés comment vivant maritalement ;
— la notification de l’indu IN5005 du 4 avril 2023 est régulière ; elle n’a pas à être motivée ;
— l’indu contesté est soldé ;
— la pénalité administrative pour fraude de 460 euros a été confirmée par jugement du tribunal judiciaire du 22 juillet 2024.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 juillet 2024 et 14 mars 2025 (non communiqué), le département de Haute- Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le département est incompétent en ce qui concerne les indus d’APL conformément aux dispositions de l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— la décision du 11 juillet 2023 s’est substituée à la décision attaquée du 4 avril 2023 conformément aux dispositions des articles L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration ; cette décision est motivée en droit et en fait ;
— le rapport du contrôleur assermenté, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, fait état d’une adresse commune des époux, d’importants flux financiers entre leurs deux comptes bancaires, qu’ils ont eu trois enfants ; la décision qui retient une reprise de leur vie maritale est donc fondée en fait et en droit ;
— Mme D n’a pas déclaré les revenus qu’elle a perçus au titre d’une formation rémunérée en violation des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— les sommes perçues indument par Mme D doivent être restituées conformément aux dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ; Mme D a bénéficié d’une remise de dette de 30 % ; elle n’établit pas ne pouvoir rembourser le solde de l’indu mis à sa charge.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 février 2024 sur sa demande du 4 octobre 2023.
Par un courrier du 16 septembre 2024, le tribunal a informé les parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de Mme D, en tant qu’elles portent sur une somme supérieure à 6 990,63 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. E et les observations de Mme C, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique que la séparation a été prise en compte à compter du divorce, après la période en litige, que le salaire de Monsieur était versé sur le compte de Mme, que la vie s’est poursuivie comme avant la séparation de corps en maintenant la vie commune, que l’intéressée n’apporte pas d’éléments sur ses charges et ne justifie donc pas d’une remise de dette supplémentaire, que la requérante perçoit aujourd’hui le RSA à hauteur de 745,64 euros, 391,72 euros d’allocation de soutien familial, 317,22 euros d’aide personnelle au logement, 149,26 euros d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, et 148,52 euros d’allocations familiales, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D était bénéficiaire du RSA depuis le 29 janvier 2011 et bénéficiait également des aides personnalisées au logement. L’intéressée a déposé une requête aux fins de séparation de corps le 31 décembre 2019 à laquelle le juge aux affaires familiales a fait droit par une ordonnance du 23 septembre 2020, en l’autorisant à se maintenir au domicile conjugal le temps de trouver un nouveau logement. Suite à un contrôle effectué le 26 janvier 2023, A de Haute-Garonne constate le maintien d’une vie maritale et notifie par suite à la requérante le 4 avril 2023 un indu de RSA de 9 291,42 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2023 (INK002) ainsi qu’un indu d’aide personnalisée au logement 2021 (APL) de 372,84 euros pour la période d’avril à juin 2021. Mme D a contesté le bien-fondé de ces indus par un recours administratif préalable du 20 avril 2023, dont A a accusé réception le 8 juin 2023. Par la présente, Mme D doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, dans son recours du 20 avril 2023, Mme D contestait le bien-fondé de sa dette sans en demander la remise gracieuse. Dès lors, sa requête porte sur l’annulation de l’intégralité de la dette de RSA et d’APL mise à sa charge initialement. Il apparaît néanmoins que, par une décision du 11 juillet 2023, le président du conseil départemental lui a accordé une remise de 30 % de sa dette de RSA, soit 2 300,79 euros, antérieurement à l’introduction de sa requête. Dès lors, la requête, en tant qu’elle concerne l’indu de RSA, n’est recevable qu’à hauteur de 6 990,63 euros.
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. Dès lors que, par une décision du 11 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne s’est expressément prononcé sur le recours de Mme D relatif au RSA, cette décision s’est substituée à la décision implicite née du recours formé par l’intéressée le 20 avril 2023. Par suite, les conclusions de la requérante relatives au RSA, dirigées tant à l’encontre de la décision de A du 4 avril 2023 qu’à l’encontre de la décision implicite de rejet de son recours préalable par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 11 juillet 2023.
6. Les conclusions de Mme D dirigées contre la décision du 4 avril 2023 de A de la Haute-Garonne, en tant qu’elle porte sur l’aide personnalisée au logement, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite par laquelle A de la Haute-Garonne a rejeté son recours dont il a été accusé réception le 8 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la décision du 11 juillet 2023 relative au RSA :
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
9. La décision du 11 juillet 2023 précise la nature et la période de l’indu, ainsi que son montant. Elle indique que l’indu est la conséquence du non-respect des dispositions de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’intéressée n’a pas déclaré la reprise de sa vie commune au 1er avril 2021 ni les revenus perçus de sa formation rémunérée pour la période du 14 février 2022 au 16 juin 2022. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation en droit et en fait, en violation des dispositions précitées au point 6, doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre./ Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () « . Aux termes de l’article R. 262-12 du code de l’action sociale et des familles : » I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 262-3 : 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; () "
11. Selon l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ». Aux termes de l’article R. 262-6 dudit code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
12. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul du RSA sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
13. En premier lieu, il résulte des dispositions susmentionnées que les revenus tirés de stages de la formation professionnelle doivent être pris en compte pour calculer le montant du RSA auquel un foyer a droit. Dès lors que Mme D ne conteste pas son omission de déclaration de ces revenus, A puis le département de la Haute-Garonne étaient donc fondés à intégrer les ressources tirées de la formation qu’elle a suivie de février à juin 2022 pour le calcul du montant du RSA auquel elle avait droit.
14. En second lieu, Mme D soutient qu’elle était séparée de fait de son conjoint et qu’elle vivait dans le même domicile que lui uniquement en raison de sa difficulté à trouver un nouveau logement. Toutefois, selon le rapport d’enquête du 26 janvier 2023 consécutif au contrôle de A, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, le conjoint de Mme D reconnaît lui-même que son épouse gérait seule les démarches administratives du foyer, qu’elle avait accès à ses comptes bancaires et effectuait elle-même des virements depuis ces comptes. De surcroît, les salaires de monsieur d’octobre 2021 à octobre 2022 étaient versés directement sur le compte de la requérante. Dès lors, au vu de l’importance des flux financiers entre le compte des deux conjoints, la circonstance que Mme D ait déposé une requête aux fins de séparation de corps auprès du juge aux affaires familiales en décembre 2019 et qu’un divorce ait été prononcé le 7 août 2023 ne fait pas obstacle à ce que Mme D soit regardée comme formant avec son conjoint une communauté d’intérêts matériels et affectifs jusqu’à la date de son divorce. Il en résulte que Mme D doit être regardée comme vivant maritalement avec son conjoint durant la période de constitution de l’indu du 1er juin 2021 au 31 mars 2023. Par suite, l’indu de RSA mis à sa charge par A est fondé dans son principe comme dans son montant.
En ce qui concerne l’indu d’APL :
15. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
16. Mme D ne soutient pas même avoir demandé à A de la Haute-Garonne les motifs de sa décision implicite rejetant son recours du 4 avril 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite de rejet est inopérant et doit être écarté comme tel.
17. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : » Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale « . Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : » La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci « . Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : » I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ".
18. Pour remettre en cause le bien-fondé de l’indu d’APL mis à sa charge par A, Mme D se borne à soutenir qu’elle était séparée de fait de son conjoint. Il résulte néanmoins de ce qui a été dit au point 14 de ce jugement que Mme D doit être regardée comme vivant maritalement avec son conjoint durant la période litigieuse. Dès lors, l’indu de 372,84 euros d’APL mis à sa charge par A pour la période d’avril à juin 2021 est fondé dans son principe comme dans son montant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme D et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès doivent être rejetées.
Sur la demande présentée par A de la Haute-Garonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme D la somme de 200 euros demandée par A de la Haute-Garonne au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des frais de procès sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au département de la Haute-Garonne, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain E
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne et au ministre du logement, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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