Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 14 janv. 2025, n° 2418174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2418177 le 15 décembre 2024, M. E A, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, révélé par l’arrêté du 8 décembre 2024 du préfet de police de Paris portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Rein, son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, lui verser directement la somme.
Il soutient que :
— les décisions révélées attaquées ont été édictées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent son droit à être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent son droit au maintien sur le territoire français ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme faisant valoir que :
— la requête est tardive,
— les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2418174 le 15 décembre 2024, M. E A, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Rein, son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, lui verser directement la somme.
Il soutient que :
— cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— il est insuffisamment motivé et est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet ne s’est pas expressément prononcé sur les quatre critères prévus par la loi ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît son droit à être entendu ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Froc, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, magistrat désigné,
— et les observations de Me Rein, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et prend acte de la production, par le préfet de police de Paris, de l’accusé de réception de l’arrêté du 9 septembre 2024.
— le préfet de police de Paris n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14h41.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 mai 1994, déclare être entré en France le 21 mars 2023. L’intéressé a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français des apatrides et des réfugiés (OFPRA) du 16 août 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 mars 2024. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du 8 décembre 2024, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées dans les instances n° 2418177 et n° 2418174 ont été introduites par le même requérant et présentent à juger des questions connexes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. C D, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet de police de Paris en date du 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions contestées manque en fait.
6. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel il a été pris, la demande d’asile de M. A ayant été rejetée, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et détaille de manière suffisante les circonstances de fait relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant tout en précisant que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet de police de Paris s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
7. En troisième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, M. A n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. ». Il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides tout comme la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile ont été notifiées respectivement à M. A les 29 août 2023 et 3 avril 2024, ainsi que l’établit la fiche Telem’ofpra produite en défense par le préfet de police. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. En l’espèce, M. A, entré récemment sur le territoire français en mars 2023, ne justifie pas d’une insertion particulière et n’établit pas disposer de liens intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination et doit être écarté pour ce motif. En outre, par elle-même, la mesure d’éloignement ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant. En tout état de cause, M. A n’établit pas qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français :
14. Les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. M. A ne peut donc pas utilement faire valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée pour en demander l’annulation. Par suite, le moyen, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
S’agissant des moyens propres dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
16. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’examen de l’un d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. Pour faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois à M. A, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 septembre 2024. Toutefois, le préfet de police produit la copie de l’avis de réception rattaché au pli recommandé, qui, en l’absence de mention de date dans la rubrique « Présenté le/Avisé le », ne comporte pas les éléments suffisamment précis, clairs et concordants de nature à établir que le pli contenant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été régulièrement notifié à l’intéressé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 9 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été régulièrement notifiée et que le délai de départ volontaire, qui court à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français, n’avait pas expiré à la date de l’arrêté litigieux, qui méconnait par suite les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 8 décembre 2024 par lequel le préfet de police a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les frais liés au litige :
19. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rein, avocate de M. A, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera cette somme directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 8 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Rein au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de police de Paris et à Me Rein.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Froc
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2418174 – 2418177
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