Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 mai 2025, n° 2502989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. C B, représenté par Me Sebban, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation économique difficile puisqu’il risque la perte de son emploi au sein de la société SASU TSIE, en qualité d’ouvrier dans le domaine du bâtiment ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, le préfet de la Gironde ne pouvant se fonder sur le seul motif tiré de ce qu’il n’aurait pas maintenu sa résidence habituelle hors de France ;
— la décision méconnait le premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain et les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions déterminées par ces articles en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— la mise à exécution de cette mesure aurait pour conséquence directe et immédiate de désorganiser complètement le fonctionnement interne de la SASU TSIE et une perte de productivité importante avec un impact sur les délais d’exécution et la satisfaction des clients ; il justifie ainsi de circonstances particulières pouvant justifier une prolongation du délai de départ volontaire.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
— la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2502988 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 6 mai 2025 à 10 heures, en présence de M. Henrion, greffier d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Sebban, représentant M. B, qui confirme ses écritures ;
— Mme A, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 2 juin 1996, de nationalité marocaine, qui est entré en France régulièrement le 29 août 2022 muni d’un visa long séjour portant la mention « saisonnier », a bénéficié, le 17 février 2023, d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 22 avril 2024. Le 23 février 2024, M. B a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’il refuse à M. B la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
5. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont fait l’objet M. B ainsi que la décision fixant le pays de destination ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 21 mars 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si M. B demande la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête n° 2502989 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 mai 2025.
La juge des référés,Le greffier,
N. Gay P. Henrion
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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