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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 nov. 2025, n° 2519964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2210212 du 27 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme A… B…, enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celle-ci et de sa famille en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de de ce qu’il n’avait pu s’acquitter de son obligation de logement de Mme B… du fait celle-ci.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2210212 du 27 septembre 2022, prononcé à l’encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme B… conformément à ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet n’a pu assurer le relogement de Mme B… au motif que la demande de logement social de celle-ci avait été radiée le 3 juin 2023 et n’avait pas été renouvelée malgré des relances adressées à l’intéressée, notamment un courrier du 22 juillet 2025 dont elle a accusé réception le 24 juillet suivant sans y donner de réponse. Dans ces circonstances, et même si la radiation est postérieure à la date d’exécution fixée par le tribunal, il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2210212 du 27 septembre 2022.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2210212 du 27 septembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre du travail et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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