Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 déc. 2025, n° 2528409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 18 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Da Costa, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 8 octobre 1990 et entrée en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2019, a fait l’objet d’un arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant, notamment, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces deux décisions, et est, par suite, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ».
4. En l’espèce, la demande d’asile initiale de Mme B… a été rejetée par une décision du 21 juillet 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 23 février 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa première demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 11 avril 2022 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 8 juillet 2022 de la CNDA. Sa seconde demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 15 juillet 2025 du directeur général de l’OFPRA. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’en présentant une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen, Mme B… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en sa qualité de demandeur d’asile. Par suite, elle relevait du cas où, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme B… se prévaut de la durée de son séjour depuis le mois de mars 2019 et de son insertion professionnelle en France où elle vit avec son concubin, un compatriote, et leurs quatre enfants nés, respectivement, le 5 novembre 2012, le 28 juillet 2019, le 5 février 2021 et le 20 juin 2025 et dont trois sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile présentées par Mme B…, son concubin et au nom de trois de leurs enfants ont été rejetées. En outre, l’intéressée et son compagnon ont fait l’objet de deux arrêtés des 1er avril 2022 et 30 septembre 2022 du préfet de police les obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, en se bornant à établir qu’elle a travaillé comme « agent de service » entre les mois de novembre 2022 et juin 2023, en qualité d’« agent à domicile » entre les mois d’avril 2023 et août 2023 et comme « femme de chambre » au cours du mois de novembre 2023, Mme B… ne saurait être regardée comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, Mme B… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son concubin et leurs quatre enfants, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, ni que ses enfants ne pourraient pas y bénéficier d’une scolarisation normale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de l’intéressée, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en prononçant à son encontre cette mesure d’éloignement, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme B….
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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