Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2411831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait l’article R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— et les observations de Me Cheron, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant rwandais né le 28 mars 1991 à Muhoza, est entré en France en 2005 à l’âge de quatorze ans. Il a été titulaire de plusieurs cartes de séjour temporaires et de cartes pluriannuelles de séjour portant la mention « étudiant » à compter du 16 octobre 2012, régulièrement renouvelées jusqu’au 1er octobre 2016, puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 12 octobre 2021 et en dernier lieu valable jusqu’au 11 octobre 2024, dont il a sollicité le renouvellement en juin 2024. Lors de son entretien auprès des services de la préfecture, le 12 juillet 2024, il a été informé oralement qu’il n’était pas possible de procéder au dépôt et à l’enregistrement de sa demande dès lors qu’il ne pouvait présenter un passeport en cours de validité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. () ». L’annexe 10 au même code prévoit que l’étranger qui sollicite le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit fournir notamment les pièces suivantes dans tous les cas : " () / – justificatif d’état civil : une copie intégrale d’acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; / – justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B a produit la copie de son acte de naissance, ses anciens titres de séjour revêtus d’une photographie permettant de l’identifier, l’attestation d’enregistrement de sa demande d’admission au statut d’apatride datée du 13 février 2020, sa convocation auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 juin 2020, ainsi que des échanges de mails faisant état de ses démarches pour l’obtention d’un passeport auprès de l’ambassade du Rwanda. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme justifiant de son état civil et de sa nationalité au sens des dispositions de l’article R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait dès lors refuser l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour en exigeant la production d’un passeport sans méconnaître les dispositions de l’article R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2005, à l’âge de quatorze ans et qu’il y réside depuis avec sa mère, son frère et sa sœur, tous trois titulaires de cartes de résident en cours de validité. Par ailleurs, le requérant établit avoir poursuivi l’ensemble de sa scolarité en France depuis la classe de quatrième en 2005 jusqu’à l’obtention d’un master 1 de droit en 2017 et travailler depuis 2018 en qualité d’assistant juridique dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Ainsi, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé à M. B le renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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