Rejet 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2023, n° 2309741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui permettre le dépôt physique en préfecture de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sous une dizaine de jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation de séjour le jour du dépôt en préfecture de sa demande de renouvellement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de faire le nécessaire afin que soit réglé le problème figurant sur son espace ANEF ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il est entré en France le 19 septembre 2020 avec un visa étudiant et il poursuit ses études à l’IEJ de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne ; lors de son premier renouvellement de titre de séjour en 2021, il a obtenu un titre de séjour pour une durée de 4 ans mais cette décision a été rectifiée le 8 octobre 2021 pour une durée de deux ans ; cette modification n’est pas intervenue sur son espace en ligne ANEF qui indique toujours une durée de 4 ans ; son titre arrive à expiration le 8 octobre 2023 ; il a obtenu un rendez-vous le 24 janvier 2024 mais il risque de perdre le bénéfice de son stage d’ici cette date ;
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et à sa précarité l’exposant à un risque d’éloignement ; il risque en outre de perdre son stage et les revenus afférents ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 14 décembre 1999, a obtenu un visa mention « étudiant » le 14 septembre 2020 valable jusqu’au 14 septembre 2021, puis un titre de séjour pluriannuel mention « étudiant » valable jusqu’au 8 octobre 2023. En raison d’un dysfonctionnement de son espace personnel Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), il n’est pas parvenu à obtenir un rendez-vous en vue de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel.
6. Il résulte également de l’instruction que pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. B fait état du risque de voir suspendu le stage qu’il a obtenu dans le cadre de ses études au sein du cabinet Holam Fenwick Willan situé à Paris (75008) qui débute le 2 janvier 2024 pour une durée de six mois et qui exige une situation administrative régulière. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme caractérisée.
7. Par ailleurs, la mesure demandée est utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Eu égard à l’obligation qui pèse sur l’administration d’enregistrer les demandes de titre de séjour dans un délai raisonnable, il convient dès lors d’enjoindre au préfet des Yvelines de recevoir l’intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il appartiendra lors de ce rendez-vous à l’autorité administrative de lui délivrer, si son dossier est complet, un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’appartient en revanche pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration « de faire le nécessaire afin que soit réglé le problème figurant sur l’espace ANEF » du requérant et ce d’autant qu’il ressort des écritures de M. B qu’il a obtenu un rendez-vous à cet effet le 24 janvier 2024.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de fixer un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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